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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Bahrein (Ratificación : 1981)

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Observación
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La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des divers textes législatifs fournis.

1. Forces de défense

La commission a pris connaissance des textes législatifs régissant le service des soldats et des officiers.

La commission relève que le décret-loi no 23 de 1979 sur le service des soldats prévoit, à l'article 15, que le soldat appelé à suivre une formation technique ou de spécialisation doit signer un engagement de prolongation du service pour une durée quatre fois supérieure à celle de la formation. Les périodes de prolongation sont cumulatives, selon l'article 22, en cas de formations successives. En vertu de l'article 18, si la démission d'un soldat est acceptée avant le terme de la période pour laquelle il s'était engagé, ce dernier doit rembourser les montants dont il a bénéficié.

Le décret-loi no 16 de 1977 sur le service des officiers dispose, à l'article 2, qu'avant d'être nommé le candidat est envoyé dans une université ou une autre institution de formation et, à l'article 4, qu'après obtention du diplôme il s'engage à servir pour une période ininterrompue de 15 ans au cours de laquelle il n'a pas le droit de démissionner, et que cette période peut être prolongée, sur ordre, de cinq ans, renouvelables.

En outre, selon l'article 102, un officier peut être envoyé en formation de spécialisation et, dans ce cas, il doit s'engager, en principe, pour une période de service quatre fois supérieure à celle de la formation. Ces périodes sont cumulatives en cas de spécialisations successives (art. 111). Enfin, si la démission d'un officier est acceptée, avant la fin de la période de service pour laquelle il s'est engagé, il doit rembourser les montants dont il a bénéficié.

La commission souhaite rappeler à cet égard qu'elle considère que les personnes concernées ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de préciser à quelles conditions un membre des forces armées peut s'exonérer des périodes de service restant à accomplir, en cas de démission, et de préciser en particulier les conditions de remboursement et de fournir, le cas échéant, des exemples.

2. Service public

a) Durée de l'engagement et conditions de démission

La commission a noté la teneur des dispositions régissant les conditions de démission (en particulier la durée de préavis) des fonctionnaires, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

b) Formation et obligation de servir pour une durée déterminée

La commission a pris connaissance de la décision ministérielle no 5 de 1980 sur la formation des employés du service public, et notamment de l'article 10, et du règlement de 1980 sur la formation dans le service public. La commission croit comprendre que la formation suivie par un agent du service public ne modifie pas les conditions de démission. Elle prie le gouvernement de préciser ce point.

c) Fonction ou service non volontaires

La commission avait relevé que l'article 107 du Code pénal définit l'expression "fonctionnaire public" et que, selon le paragraphe 2, "la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires". La commission note les informations fournies à cet égard par le gouvernement; elle a pris connaissance du décret-loi no 5 de 1987 sur les forces militaires de réserve.

La commission prie le gouvernement de préciser les autres cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.

d) Droit de quitter le service

Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun", et que cette disposition, aux termes de l'article 297, s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire ou n'est pas chargé d'un service public.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 293 du Code pénal ne s'applique pas au cas du fonctionnaire qui abandonne son travail ou s'abstient d'accomplir ses fonctions ou démissionne de manière individuelle, car il s'agit dans ce cas d'un droit régi par le statut de la fonction publique. Selon le gouvernement, la disposition en cause a pour but d'empêcher que, d'un commun accord et dans le but de réaliser un objectif commun, des fonctionnaires abandonnent leur emploi, s'abstiennent d'accomplir leurs fonctions, même sous la forme de démission, étant donné qu'un tel comportement est susceptible de provoquer l'arrêt du travail et la paralysie du service public.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires ont été prises en application de l'article 293 du Code pénal et d'en fournir, le cas échéant, une copie.

Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toutes sanctions applicables au marin qui ne respecterait pas l'article 98 du code interdisant aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation.

3. Travail pénitentiaire

La commission a pris connaissance des textes régissant le travail pénitentiaire qui ont été communiqués par le gouvernement. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative aux prisons n'autorise pas que le prisonnier soit concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie le gouvernement d'indiquer à quel travail une personne condamnée peut être affectée par le gardien de prison, selon ce que dispose l'article 19 du règlement sur les prisons de 1964, et quelles formes particulières de travail peuvent être prévues par la décision d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux et décisions.

4. Article 25 de la convention

La commission avait souligné dans sa demande directe précédente que les articles 198 et 107 du Code pénal ne semblaient pas prévoir de sanctions pénales pour les cas où du travail forcé ou obligatoire serait exigé illégalement pour des activités privées.

La commission note que, selon le gouvernement, des modifications sont à l'étude à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

5. Nouvelle législation et modifications

a) La commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur le travail en cas d'urgence nationale, qui serait adoptée en application de l'article 13 c) de la Constitution.

b) La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services compétents étudient les modifications à apporter aux articles 198 et 293 du Code pénal, à la lumière des dispositions de la convention. La commission espère que les études en cours pourront inclure les autres dispositions sur lesquelles elle a présenté des commentaires, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute modification et d'en communiquer, le cas échéant, le texte.

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