National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure et à ses observations générales de 1987.
1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les informations concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle également qu'il ressort d'un rapport précédent que la conception d'un plan d'urgence en cas d'accident impliquant des substances radioactives est l'une des fonctions de la Commission consultative instituée en juin 1978. La commission doit également consigner le nombre de travailleurs exposés à des radiations, leurs contrats de travail, les certificats médicaux, etc. et noter les sources de radiations, leurs caractéristiques et localisation et également immatriculer et délivrer une licence aux sources de radiations industrielles. En ce qui concerne les plans d'urgence, la commission attire l'attention du gouvernement, paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition aux radiations au cours du travail, avant et après une situation critique, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans ses conclusions, notamment au paragraphe 35(c).
2. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale figurant sous la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur les doses d'exposition admissibles modifiées, sur la base des nouvelles découvertes physiologiques présentées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIRP) dans ses recommandations de 1990. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1982, le gouvernement a indiqué que les modifications apportées en 1972 au Recueil de directives pratiques sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes résultant de l'utilisation médicale et dentaire avaient également été adoptées par la Barbade. Le Royaume-Uni a indiqué dans son dernier rapport qu'il envisage de réviser son Recueil des directives pratiques concernant l'exposition des personnes aux radiations ionisantes à la lumière des nouvelles recommandations de la CIPR. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.
3. Dans des rapports précédents, le gouvernement a indiqué que la seule activité entraînant l'exposition à des radiations ionisantes à la Barbade se trouve être dans le domaine médical. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'immatriculation et la délivrance des licences aux sources de radiations industrielles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission consultative mentionnée au point 1 ci-dessus, y compris des détails relatifs au registre tenu par la Commission concernant les travailleurs exposés à des radiations et les sources de radiations dans et en dehors du secteur médical.