National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des commentaires présentés par le Congrès des travailleurs de Ceylan sur l'application de la convention. La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu de la part du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels, et elle avait noté qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le président peut déclarer services publics essentiels les services fournis par certains départements gouvernementaux, sociétés de droit public, autorités locales ou sociétés coopératives. Pendant la période de validité d'un arrêté pris en vertu de ladite loi, une personne appartenant à un tel service ne peut, sans se rendre coupable d'un délit, ni manquer ou refuser d'être à son poste ou à tout autre lieu de travail auquel elle aurait été détachée, ni manquer ou refuser d'accomplir une tâche, ni manquer ou refuser de l'exécuter dans le délai fixé, ni d'aucune manière en empêcher, gêner, retarder ou réduire l'exécution, ni empêcher ou gêner une autre personne occupée à une telle tâche d'être à son poste ou de le quitter, ni lui créer des obstacles ou l'encourager en ce sens, ni l'empêcher d'accepter un emploi pour exécuter ladite tâche ou en rapport avec celle-ci.
La commission a noté les indications figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté pour la période se terminant en juin 1989, selon lesquelles la loi sur les services publics essentiels cherche à assurer le maintien des services essentiels comme l'adduction d'eau, l'électricité, les services de santé, dans des situations d'urgence et n'empêche pas les travailleurs assujettis à la loi de quitter leur emploi.
La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que l'on peut empêcher les travailleurs de quitter leur emploi lorsque pareille mesure est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire en toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a souligné toutefois que, même en ce qui concerne l'emploi dans les services essentiels, la convention ne permet pas de priver les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi, sous réserve d'un préavis d'une durée raisonnable. La commission note les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan qui précise que, dès qu'un service a été déclaré service essentiel, le fait de ne pas répondre à une convocation de se rendre au travail constitue un délit passible de sanctions. La commission demande une fois encore au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes assujetties à cette loi puissent démissionner après avoir donné un préavis d'une durée raisonnable.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire toute personne diplômée à qui cette loi s'applique est tenue d'accomplir un service public obligatoire (art. 3(1)) pendant une période pouvant normalement s'élever à cinq ans (art. 4(1) c)), sous peine d'une amende pour chaque journée au cours de laquelle elle manque de s'acquitter de cette obligation (art. 4(5)). Le gouvernement avait indiqué auparavant que le ministère de la Santé avait décidé de ne pas appliquer cette loi au corps médical et que, pour ce qui est des autres services, les dispositions de la loi n'étaient pas appliquées non plus. La commission avait noté que, selon les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan, l'application de la loi, qui est toujours en vigueur, a été généralement limitée aux diplômés des écoles de médecine, d'ingénierie et de sciences, et que toute personne diplômée qui ne s'acquittait pas de cette obligation légale était passible d'une peine d'amende de 150 roupies par jour de manquement.
Dans le rapport qu'il a présenté pour la période se terminant en juin 1989, le gouvernement a déclaré que la décision du ministère de la Santé de ne pas appliquer la loi n'a pas été modifiée et que, bien que la loi figure toujours dans le recueil des lois, aucune application des dispositions de la loi n'est venue à la connaissance du gouvernement. La commission note que le Congrès des travailleurs de Sri Lanka déclare que la loi n'a pas été modifiée.
Se référant aux explications figurant aux paragraphes 55 à 62 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère que la loi sera rapidement mise en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire en conséquence. En attendant les mesures législatives nécessaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi.
3. La commission note les commentaires renouvelés du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquels la partie II de l'ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique est toujours en vigueur et selon lesquels, aux termes de l'article 5(1) de ladite ordonnance, le président a publié une série de règlements autorisant les fonctionnaires à ordonner à toute personne d'accomplir un travail ou de s'acquitter d'un service personnel sous peine de sanctions. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer une copie des règlements d'urgence et des ordres de réquisition régissant ces questions.
4. Article 25 de la convention. La commission avait précédemment pris note de la discussion qui a eu lieu dans le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités à sa quatorzième session, en 1989. La commission a noté que le rapport du groupe de travail (doc. E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère à des informations fournies par Anti-Esclavage International, qui figurent dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants tenu en juin-juillet 1989 et qui a été suivi par des représentants d'organisations non gouvernementales provenant de cinq pays. En relation avec Sri Lanka, le rapport mentionne l'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les magasins, les autobus privés, l'industrie du tourisme et les camps de pêche; il est allégué, entre autres, que des petits garçons ont été kidnappés pour être utilisés comme des travailleurs dans les camps de pêche "Waaduyas" où on les obligeait à travailler jusqu'à 17 heures par jour.
La commission a noté qu'en vertu de l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution de Sri Lanka l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois ont été promulguées afin de protéger les enfants et de limiter leur emploi, comme la loi no 47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, et l'ordonnance de 1959 sur les enfants et les adolescents. La commission a toutefois noté qu'il était allégué dans le rapport susmentionné que les lois protectrices n'étaient pas suffisamment respectées et mises en application et que la principale raison de l'abus du travail des enfants était l'absence de pénalités dissuasives.
La commission a noté également les observations du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquelles l'esclavage a été aboli par l'ordonnance no 20 de 1844 portant abolition de l'esclavage, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme d'un esclave, et qu'il n'existe pas d'autre disposition prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition du travail forcé.
La commission note la déclaration du Congrès des travailleurs de Ceylan dans ses derniers commentaires, selon laquelle le travail des enfants est une question préoccupante, et que la mise en oeuvre des lois interdisant l'emploi des enfants se heurte à des difficultés et se caractérise par l'insuffisance du personnel chargé d'en assurer le respect et par l'inexistence de preuves. De nombreux enfants sont en effet employés dans les services domestiques, et il est difficile dans ces cas de rassembler des preuves de violation.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et que le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement suffisantes et strictement appliquées. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fournira des informations complètes sur les allégations mentionnées ci-dessus, y compris des informations sur les inspections du travail effectuées, sur les plaintes déposées pour abus du travail des enfants, sur les procédures engagées, sur les sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des informations sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour abolir le travail forcé des enfants.