National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport fournit des informations sur l'observation des recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet des conventions nos 87, 98 et 144.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique qu'il a élaboré un projet de Code du travail, en tenant compte des observations de la commission d'experts, de la commission d'enquête et des conseillers du BIT. De même, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, le gouvernement indique que le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.
La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations concernant la nécessité, d'une part, d'abroger le décret no 530 du 24 septembre 1980 qui prévoit en son article premier l'exigence de l'approbation du ministère du Travail pour l'entrée en vigueur d'une convention collective et, d'autre part, de promouvoir la négociation collective, sans ingérence des autorités en levant tout obstacle susceptible d'entraver la libre conclusion de conventions collectives, y compris à différents niveaux. De même, la commission rappelle au gouvernement qu'en ce qui concerne les interventions successives des pouvoirs publics dans les négociations des salaires la persuasion est préférable à la contrainte, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures existantes visant à établir l'autonomie des parties dans les procédures de négociation des augmentations de salaire.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du projet de Code du travail précité. Elle exprime le ferme espoir qu'elle pourra constater à sa prochaine session des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport.