National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note avec intérêt que l'article 129 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 16 de la loi no 50 du 28 décembre 1990, établit que la partie de la rémunération qui constitue un salaire en nature ne pourra dépasser 50 pour cent de sa totalité, ni 30 pour cent lorsque le travailleur perçoit le salaire minimum légal. Elle note cependant qu'en vertu de l'article 128 du Code, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la même loi, les parties peuvent décider que des prestations telles que l'alimentation, le logement ou l'habillement, ne constituent pas un salaire. La commission rappelle qu'aux fins de l'article 1 de la convention le terme "salaire" signifie, quelle qu'en soit la dénomination, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et que la convention n'autorise pas les parties à s'entendre sur une dérogation à cette règle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces articles du Code du travail, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 1 et 4 de la convention.
Article 11. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l'article 157 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 36 de la loi précitée, assure une meilleure protection du droit des travailleurs au paiement de leur salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.