National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du Travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis, ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l'article 7, paragraphe 2, prévoit en outre des mesures d'identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical).
La commission note qu'aux termes de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 sur le contrat d'apprentissage les lois, les règlements et les conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés.
En ce qui concerne les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement indique qu'il est rare de trouver des enfants travaillant à leur propre compte dans les activités mentionnées, et que la plupart des enfants occupés à ces activités travaillent pour le compte de leurs parents. Le gouvernement a également indiqué qu'il ne dispose pas encore des moyens pour l'application de cet article de la convention mais qu'il ne manquera pas de le faire à l'avenir.
La commission signale à l'attention du gouvernement les dispositions contenues dans la recommandation no 79 et, en particulier, le paragraphe 14 sur les méthodes destinées à assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:
Article 6. La commission a noté qu'aux termes de l'article 124 du Code du travail la femme ou l'enfant qui ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.