National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que des annexes qui y étaient jointes.
1. La commission a noté avec intérêt le décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 portant approbation du Régime juridique général des relations professionnelles. Elle note qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi les instruments de réglementation collective ne peuvent comporter des dispositions allant à l'encontre de ce qui est établi par des normes constitutionnelles ou des normes légales de caractère impératif; qu'aux termes de l'article 35 les clauses illégales de la réglementation collective sont susceptibles d'annulation; qu'en vertu de l'article 39 h) il est reconnu à tout travailleur le droit de ne pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire, notamment en ce qui concerne sa rémunération; que l'article 36 prévoit que tout travailleur appartient à une catégorie professionnelle qui est déterminée par les tâches qu'il a l'obligation d'exécuter; et que l'article 117 porte sur la notion et le contenu de la rémunération.
2. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucun nouveau cas porté devant les commissions des conflits du travail mettant en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.
3. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de convention collective. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des développements en la matière.
4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas un salaire minimum national, mais des barèmes établis conformément au principe de l'égalité pour tous les travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux des salaires relatifs aux entreprises publiques et à la fonction publique, selon lesquelles est appliqué le principe de l'égalité de rémunération dans l'établissement de ces échelles. Se référant aux paragraphes 25 et 27 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est précisé que, lorsque les Etats ayant ratifié la convention interviennent dans le mécanisme de fixation des salaires, ils sont tenus d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer, dans les secteurs où l'Etat intervient dans la fixation des salaires, la valeur relative des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes.
5. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle a déjà eu lieu la première phase des travaux portant sur la préparation de l'évaluation objective des emplois où priorité a été accordée aux secteurs de la construction civile, des transports (aériens, maritimes et routiers) et des industries alimentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à la suite des mesures prises ou envisagées pour obtenir les conditions nécessaires à la réalisation de l'évaluation objective des emplois dans ces secteurs.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées dans ses rapports au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Cependant, la commission observe que ces rapports ne contiennent pas les informations nécessaires pour déterminer si des violations du principe de la convention ont été constatées. En outre, la convention précitée ne couvre pas tous les secteurs de l'économie comme c'est le cas de la convention no 100. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en la matière.