National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées conformément à l'article 1, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes ci-après garantissent l'application des articles 5, 6 et 7 aux opérations comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture extérieure de bâtiments: 19-00-06 (Hygiène élémentaire du travail), 19-00-08 (Mesures techniques et organisationnelles dans le milieu de travail), 19-01-02 (Substances toxiques), 19-00-04 (Organisation de la formation des travailleurs en matière de sécurité du travail et d'hygiène) et 19-03-34 (Conditions générales requises en matière de sécurité concernant la céruse et ses composés). Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces normes avec son prochain rapport.
2. Article 3, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, aux fins de l'égalité de chances, la législation qui prévoyait auparavant une liste des emplois interdits aux femmes, notamment les travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, a été remplacée par une liste des emplois qui ne sont pas recommandés aux femmes en raison de leur constitution physique. La commission rappelle toutefois que l'article 3 de la convention prévoit qu'il est interdit d'employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments. Elle tient à faire remarquer qu'il est possible de garantir l'égalité de chances tout en continuant d'assurer l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'usage de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdit par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, dans la mesure où il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
3. Article 7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier n'a pas été en mesure de collecter des statistiques sur les cas de morbidité ou de mortalité due au saturnisme. Elle relève que, en vertu de l'article 7.10.1 de la norme NC 19-03-34 sur la sécurité du travail et l'hygiène, les employeurs doivent informer le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale (CETSS) des cas de saturnisme ou des cas présumés de saturnisme et que, en vertu de l'article 7.10.2, le CETSS doit établir des statistiques des cas de saturnisme chez les ouvriers peintres. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la méthode statistique adoptée à cet égard et de communiquer dans son prochain rapport les statistiques obtenues. En outre, la commission note que la norme NC 19-03-34 susmentionnée ne s'applique pas aux travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour établir des statistiques de la morbidité et de la mortalité dues au saturnisme pour tous les ouvriers peintres, y compris ceux occupés à des travaux de peinture effectués à l'extérieur de bâtiments.