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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Cuba (Ratificación : 1958)

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1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 du 2 août 1973 sur le service social ainsi qu'à son règlement adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés, dont l'affectation se fera, compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a observé que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au livret de travail de l'intéressé. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant ces trois années d'incapacité à des tâches ne correspondant pas à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement a déclaré qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées et que la multiplication des universités et centres de formation permet d'assurer la formation technique professionnelle, ce qui évite la mobilité de la force de travail.

La commission a pris note de ces indications et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auront été prises ou qui sont prévues pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention et avec la pratique, tel que l'a décrite le gouvernement.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au système d'analyse des dispositions complémentaires au Code ainsi qu'à toute la législation du travail afin de mettre en conformité les dispositions juridiques au développement économique et social.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées concernant la loi no 1254 sur le service social et son règlement.

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