National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que de l'adoption d'un ensemble de directives en matière de sécurité concernant l'exposition aux radiations. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, bien que les représentants des employeurs et des travailleurs n'aient pas été consultés lors de l'élaboration et de l'adoption des décrets nos 3306 du 8 mars 1979 et 3640 du 19 juillet 1979, on peut considérer que la consultation a eu lieu du seul fait que ces décrets sont fondés sur les dispositions de la convention qui a été élaborée et adoptée sur une base tripartite au plus haut niveau de représentation internationale. La commission tient à rappeler cependant que cet article de la convention stipule expressément qu'en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente doit consulter des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les directives en matière de sécurité qui ont été élaborées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique sont en cours de révision. Etant donné que plusieurs de ces directives ont trait à l'application directe des dispositions de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés lors de leur élaboration.
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que la règle 3 du règlement (no 3640 de 1979) sur la sécurité contre les radiations interdit le travail de personnes âgées de moins de 18 ans dans les "zones de radiations" où le niveau d'exposition aux doses de radiations peut être supérieur à 5 m rem/h. La commission a noté que cette règle ne serait pas suffisante pour assurer l'application de cet article de la convention car elle semblerait autoriser l'emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes pouvant être supérieure à 5 rem/an, même si le niveau d'exposition en cause ne dépassait pas 5 m rem/h. Elle a rappelé que le paragraphe 1 b) de l'article 7 prévoit que les doses maximum d'exposition aux radiations ionisantes seront fixées pour les personnes de moins de 18 ans à la lumière des connaissances nouvelles (par exemple, trois dixièmes des doses maximum autorisées pour les adultes) et que le paragraphe 2 stipule qu'aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Toutefois, d'après la définition du règlement, les zones de non-radiation pourraient avoir des niveaux de radiation aussi élevés que 5 rem (50 m mSv) par an, ce qui est équivalent à la dose maximum autorisée pour les adultes en vertu du règlement national.
La commission note avec intérêt que l'article 2.1.1.e des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiations et dans les "zones de radiations", conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender la règle 3 du règlement sur la sécurité contre les radiations de la même manière afin de bien préciser que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes.
3. La commission note qu'en vertu des règles 117 et 122 et de l'article 2.1.3 des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations toute personne qui est exposée accidentellement à une dose excessive de radiations a droit à des allocations spéciales jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la santé et que, si l'employeur ne peut plus utiliser les services du travailleur par suite de cette exposition excessive, il doit être mis fin au contrat de travail et des indemnités spéciales doivent être accordées, pour autant que le travailleur puisse prouver que l'exposition excessive résulte de la faute de l'employeur qui n'a pas assuré des conditions appropriées. Le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission au titre de cette convention et d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes.
II. La commission appelle d'une façon plus générale l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui fixe notamment les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de la protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale.