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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - Panamá (Ratificación : 1971)

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La commission souhaite une fois encore noter de façon particulière l'attention que le gouvernement porte à la résolution des problèmes qui surgissent entre les populations indigènes du pays et les autres citoyens, dans un esprit de dialogue et de négociation. Elle note avec satisfaction les améliorations apportées à cet égard dans une région à la suite de ses commentaires de 1987. La commission se réfère en particulier aux informations détaillées qui ont été fournies à propos de la participation des communautés indigènes et tribales aux discussions relatives au développement économique des régions dans lesquelles elles vivent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes, mais cela montre qu'ils sont abordés dans un esprit de coopération.

La commission tient à appeler l'attention de tous les gouvernements des pays où il existe des populations indigènes et tribales sur la démarche adoptée par le Panama.

Parallèlement, la commission note qu'il existe toute une gamme d'institutions, dont un certain nombre de ministères et leurs organes subsidiaires, oeuvrant dans ce domaine. Rappelant la disposition de l'article 2 de la convention selon laquelle "il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques" à cet égard, la commission espère qu'il sera possible d'assurer que ce principe soit appliqué.

La commission soulève également un certain nombre de questions dans des commentaires plus détaillés adressés directement au gouvernement.

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