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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Polonia (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. La commission note avec satisfaction l'élimination des critères politiques comme base de nomination ou de révocation des juges, à la suite de l'amendement de la loi du 20 juin 1985 relative au système des tribunaux par la loi no 138 du 14 mars 1990; de l'amendement de la loi du 20 septembre 1984 relative à la Cour suprême par la loi no 153 du 2 mai 1990; et de l'adoption de la loi no 435 du 20 décembre 1989 relative au Conseil judiciaire national. La commission note également avec satisfaction que l'article 13 de la loi no 435 fixe un délai pour la nomination des juges qui avaient été précédemment démis de leurs fonctions en raison de leur opinion ou de leur activité politique et qui possédaient les qualifications nécessaires.

2. La commission note également avec satisfaction l'adoption de la loi du 9 mars 1990 amendant la loi no 122 sur les entreprises d'Etat, qui apporte des changements fondamentaux dans les principes régissant le choix des candidats aux postes de direction, en éliminant notamment le caractère politique des commissions de concours.

3. La commission note que l'élaboration de la nouvelle législation du travail se poursuit. Elle rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait état de la création d'un comité national pour la révision de la législation nationale et d'un groupe d'experts chargé d'examiner la conformité de la législation avec les normes internationales du travail relatives à la protection des droits de l'homme. Elle rappelle aussi les indications données par le gouvernement en ce qui concerne la révision de la Constitution qui devait être achevée en 1991.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des travaux des organes mentionnés ci-dessus et des progrès accomplis dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et de la nouvelle législation du travail. Elle réitère l'espoir que la Constitution et la législation du travail, lorsqu'elles seront adoptées, donneront pleinement effet aux dispositions de la convention.

4. La commission prend note des activités du bureau du Commissaire pour la protection des droits civils, créé en 1987, notamment pour assurer la protection du principe de l'égalité dans les modalités et conditions de travail et la protection du droit des femmes à l'emploi et à l'égalité. Elle note que, dans le domaine de la législation du travail et des services sociaux, le commissaire assiste les travailleurs en engageant des poursuites individuelles et collectives et en déposant, le cas échéant, des requêtes auprès du Tribunal constitutionnel et de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur ces activités, en fournissant notamment des exemplaires des rapports annuels détaillés établis par le Commissaire pour la protection des droits civils.

5. La commission prend note avec intérêt de la résolution no 53/90 du Conseil des ministres en date du 2 avril 1991 instituant la Plénipotentiaire du gouvernement pour les femmes et les affaires familiales dont les tâches principales, parmi bien d'autres, consistent à entreprendre et à coordonner les activités visant à assurer l'égalité des femmes dans tous les aspects de la vie. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée et la nature des activités de la Plénipotentiaire et sur les résultats obtenus.

6. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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