National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.
2. Pour ce qui a trait à l'article 53 de la même loi, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certaines personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leurs services lorsqu'elles atteignent cet âge. Les dispositions prévoient des périodes minima de services qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service armé, dans la marine, etc. Le gouvernement ajoute que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.