National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Militaires de carrière: la commission note les informations communiquées par le gouvernement en rapport avec l'acceptation, par les autorités, des démissions des militaires de carrière.
b) Personnel de l'administration pénitentiaire: la commission note que la loi no 395 du 15 décembre 1990, Règlement du personnel de l'administration pénitentiaire, prévoit l'application, à ces travailleurs, des règles applicables aux employés civils de l'Etat, en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Selon le gouvernement, les demandes de démission sont acceptées, dans de courts délais; le gouvernement précise que, dans les deux années qui ont précédé l'adoption de la loi no 395 de 1990, il n'y a pas eu de refus de demandes de démission et que les dispositions qui permettaient de refuser les demandes ont été utilisées auparavant, dans des circonstances exceptionnelles, en raison du manque de personnel pendant des périodes où le pays se trouvait touché par un grand nombre d'actions terroristes.
c) Corps national des pompiers: la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service, qui peut être invoquée pour retarder ou refuser la démission, se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer le nombre des cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière. La commission note que cette question n'a pas été traitée dans le rapport du gouvernement; elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.
3. La commission a noté que la circulaire no 2906 du 7 décembre 1982 prévoit que les prisonniers doivent donner leur consentement pour travailler pour des entreprises privées.