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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Italia (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des documents figurant en annexe.

1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 223 de 1991 concernant les licenciements collectifs ainsi que la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du Fonds de garantie des salaires, qui stipule que la désignation des travailleurs devant être licenciés est fondée, notamment, sur des conventions collectives conclues avec les syndicats ou, qu'en l'absence de ces conventions, il doit être tenu compte des facteurs suivants: responsabilités familiales, durée du service, exigences en matière technique, de production et d'organisation et que, selon le gouvernement, le principe de la non-discrimination doit être appliqué. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des responsabilités familiales dans le processus de désignation et de quelle manière la non-discrimination est garantie pour faire en sorte que les licenciements et autres conditions de travail soient fondés sur des facteurs qui, conformément à la convention, ne tiennent pas compte de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale des intéressés, conformément à la convention.

2. La commission constate, dans les informations du gouvernement, que, si le pourcentage des femmes au sein de la population active s'accroît et leur pourcentage par rapport au nombre de chômeurs diminue, la proportion des femmes appartenant aux postes de direction est très faible. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises en plus de celles prévues par la loi no 125 de 1991 sur l'action positive pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux postes de direction, à la formation professionnelle et au recyclage, pour ce qui est des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi, et de bien vouloir faire connaître les résultats de ces mesures, y compris par des données statistiques.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes qui ont été établis afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale.

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