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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Ecuador (Ratificación : 1970)

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La commission note les informations communiquées par la Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres (CEOSL) relatives à l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 29 de la loi no 133 réformant le Code du travail, qui amende l'article 168 dudit Code, des personnes peuvent être engagées avec un contrat d'apprentissage dont la durée ne pourra être supérieure à six mois et une rémunération qui ne sera pas inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital. Le nombre de personnes recrutées sous cette forme de contrat ne peut excéder 10 pour cent du nombre de travailleurs de l'entreprise. En cas de maintien de la relation de travail au terme du délai de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée indéterminée. Le but de ce contrat d'apprentissage est l'enseignement d'un métier ou de toute particularité d'un travail manuel, technique ou requérant une spécialisation.

La Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres estime que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs que l'on peut appeler "apprentis de l'industrie" à qui on pourra payer un salaire inférieur au salaire minimum.

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de commentaires sur ces observations comme il a été invité à le faire en avril 1992.

La commission rappelle les paragraphes 169 à 176 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lesquels elle indique que la fixation de taux de salaire minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter les principes généraux consacrés notamment par le Préambule de la Constitution de l'OIT, dont celui de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission rappelle l'indication figurant au paragraphe 177 de l'étude d'ensemble précitée, selon laquelle la notion d'apprentissage se réfère aux personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les personnes engagées dans les entreprises avec un contrat d'apprentissage en vertu de l'article 168 du Code du travail modifié - et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital - suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées quant aux modifications apportées au système de fixation des salaires minima.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

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