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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'article 301 du projet de Code du travail (en relation avec l'article 7) qui exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, la commission observe que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle espère donc que le libellé de l'article précité pourra être modifié dans le sens de la convention, de sorte que l'application du principe énoncé par ce dernier instrument puisse être garantie dans tous les cas, et notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission a noté que l'article 1 2) du dahir du 28 rebia 1 1355 (18 juin 1936) selon lequel "dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, les avantages accessoires et les avantages en nature accordés à l'ouvrier et à l'employé entrent en ligne de compte dans l'appréciation de son salaire", ainsi que l'article 3 du dahir mentionné ci-dessus, disposant que les avantages en nature dans l'agriculture s'ajoutent au salaire minimum. Puisque les dispositions précitées du dahir du 18 juin 1936 ont été reprises dans l'article 311 du projet de Code du travail, elle prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, tant dans le secteur agricole que non agricole, public ou privé.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en communiquant des exemplaires de conventions collectives ou d'accords conclus dans le secteur agricole et non agricole ainsi que des informations sur les activités des services d'inspection du travail à cet effet. Elle souhaiterait notamment disposer des informations sur la manière dont le principe énoncé par la convention est appliqué aux salaires dont le taux est supérieur à celui du minimum légal.

4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption du projet de Code du travail.

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