ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Libia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier des textes législatifs qui y étaient joints.

1. Au sujet de la recommandation du Comité national institué pour étudier les conventions et recommandations internationales du travail en vue d'ajouter au Code du travail de 1970 une disposition interdisant les discriminations de toute sorte, conformément à l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui prévoit, à l'article 1, que "les citoyens de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont libres et égaux en droits. Il est interdit de préjuger leurs droits". La commission prie le gouvernement de l'informer de la façon dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en particulier au travers de quels mécanismes de contrôle (inspection du travail, tribunaux du travail, etc.) et de fournir les textes des mesures relatives à la discrimination en matière d'emploi qui auraient pu être adoptés en vertu de la loi no 20.

2. En ce qui concerne la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le nombre de femmes qui jouent un rôle actif sur le marché du travail est passé de 5,7 pour cent en 1970 à 16,2 pour cent en 1988 et à 19 pour cent en 1991, que les salariées prédominent dans les secteurs de l'éducation et de la santé et qu'elles ont, d'après le gouvernement, fini par occuper de nombreux postes dans l'administration de l'Etat, tels que celui de Secrétaire adjoint du Congrès général du peuple. Notant également les efforts accomplis pour créer, financer et équiper (notamment à l'aide de machines à coudre et à broder) des centres de formation dans toutes les municipalités du pays dans le cadre du programme pour le centre familial de productivité du Comité général populaire pour l'industrie légère, qui ont pour objet d'aider les femmes à accéder au travail et à la production, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées de cette nature. En même temps, elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 38 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession concernant les dangers de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui conduit à concentrer les hommes et les femmes dans des professions et des secteurs d'activité différents, et veut croire que les centres de formation offrent aux femmes accès à tous les types de travail et de production, et non pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. En ce qui concerne la suite donnée à la partie III du Livre vert, qui suggère que les femmes se voient offrir un emploi et des possibilités d'éducation différents de ceux des hommes, la commission note que le gouvernement explique ce texte en disant que les femmes jouissent de l'égalité à tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire et universitaire et moyennant la création, par le Secrétariat à la formation professionnelle, de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des femmes, tels que ceux qui intéressent les professions administratives et financières, le dessin industriel et la formation hôtelière. Le gouvernement fait également mention de son intérêt - sans donner de détails sur la façon dont cet intérêt se manifeste en termes concrets - pour la participation des femmes à d'autres domaines d'activité, comme les professions médicales et paramédicales, l'enseignement et la sécurité sociale. La commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988, et prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports du Comité général populaire sur la planification de l'économie, dont il est question dans son rapport, en signalant les faits nouveaux intervenus dans l'éducation et l'emploi des femmes dans différents secteurs autres que l'enseignement, les services de santé et la petite industrie telle que la couture. Par exemple, quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

4. Relevant dans les textes législatifs fournis (en particulier dans la décision no 416 de 1989 du Comité général populaire) que la responsabilité qui avait été conférée au Comité général populaire pour la fonction publique semble avoir été réaffectée à la suite de la réorganisation de ce dernier, la commission prie le gouvernement de l'informer des structures exactes qui régissent désormais la fonction publique et de décrire en particulier les fonctions et activités des organes compétents qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique, pas plus que dans les modalités et conditions d'emploi des fonctionnaires, pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi recevoir des exemplaires des rapports que le Comité général populaire pour la fonction publique ou tout autre organe qui exerce désormais ses responsabilités pourrait avoir établis et qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité en matière d'emploi et de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer