National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret-loi no 26136 a été adopté en vue d'assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. Le gouvernement précise que le texte adopté porte sur la journée ordinaire et extraordinaire de travail; à cet égard, il mentionne que l'article 10 fixe la journée de travail à huit heures et quarante-huit heures par semaine, le travail en dehors de la journée ordinaire étant rémunéré de façon spéciale. Le gouvernement signale en outre que l'article 7 fixe une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires pour les régimes de travail alternatifs ou cumulatifs.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret-loi no 26136 et de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique.