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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chad (Ratificación : 1966)

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Observación
  1. 1998

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail n'ont pas enregistré de plainte de travailleuses en matière de discrimination dans la rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions du Code du travail (art. 141) concernant l'égalité de salaires et des dispositions de la convention collective générale concernant les classifications professionnelles et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux à cet égard.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, la main-d'oeuvre féminine est concentrée dans les emplois de secrétariat et de dactylographie, alors qu'elle est pratiquement absente des secteurs des transports routiers, de la mécanique, de la construction et des eaux et forêts. Se référant encore une fois au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" soient convenablement évaluées à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Faisant suite à son observation générale de 1990, la commission espère que le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, si possible, des informations concernant toute enquête ou étude de cette nature.

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