ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Polonia (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la NSZZ "Solidarité" sur l'application de la convention, qui portaient notamment sur la dévolution des biens syndicaux de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ).

La commission note que la NSZZ "Solidarité" avait signalé les insuffisances des dispositions de la loi du 25 octobre 1990 sur la restitution des biens qui appartenaient aux syndicats et aux organisations sociales et dont ces derniers avaient été privés suite à l'introduction de la loi martiale le 13 décembre 1981, ainsi que de l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, prévoyant que l'organisation intersyndicale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements devaient déterminer, avant le 30 septembre 1991, par voie d'accord, les principes régissant l'utilisation et le partage des biens de l'association des syndicats transférés (CRZZ), et que, faute d'accord dans le délai mentionné, lesdits principes devaient être fixés par arrêté du Conseil des ministres. La NSZZ avait estimé que la mise en oeuvre de ces textes législatifs était inefficace et que l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ) se livrait à des manoeuvres afin d'éviter la restitution des biens qu'elle avait acquis suite à la réinstauration du monopole syndical en 1982 et qui appartenaient à la NSZZ "Solidarité", constituée en 1980, et à la CRZZ.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 25 octobre 1990, le gouvernement explique que, conformément à cette loi, une Commission sociale de revendication, supervisée par la Haute Cour administrative, a été créée pour instituer des procédures légales relatives à la restitution des biens syndicaux. Il ajoute que les travaux de la commission ont pris du retard en raison de problèmes d'ordre matériel (insuffisance de documents et d'informations disponibles, nombre considérable de demandes de restitution) et d'ordre juridique (la Cour constitutionnelle a déclaré une partie de la loi du 25 octobre 1990 incompatible avec la Constitution).

S'agissant de la redistribution des biens de l'ancien Conseil central des syndicats, qui ont été transférés à l'OPZZ en 1982, le gouvernement indique que l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements ne sont pas parvenus à un accord sur les principes régissant l'utilisation et le partage des biens du CRZZ prévu à l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats. Bien que le Conseil des ministres ait alors acquis en vertu de l'article 45 le pouvoir de fixer par arrêté lesdits principes, le gouvernement a préféré que de telles décisions soient fondées sur un accord entre les syndicats intéressés. Dans ce but, des réunions avec les représentants des syndicats nationaux ont eu lieu au ministère du Travail à partir de février 1992. Les activités conjointes dans ce domaine ont toutefois été interrompues en raison des difficultés rencontrées pour déterminer l'effectif des membres des différents syndicats, nécessaire pour déterminer la proportion des biens à distribuer. Quoi qu'il en soit, continue le gouvernement, le ministère mettra tout en oeuvre pour que le projet d'arrêté prévu par l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats soit préparé dans un délai raisonnable. Le gouvernement conclut en indiquant que les textes législatifs ont été élaborés avec la participation de la NSZZ "Solidarité" et que des demandes excessives de la part d'une organisation risquent de justifier des critiques de la part des autres organisations concernées.

La commission prend note de ces informations. Elle est d'avis qu'il serait souhaitable que le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales concernées continuent à rechercher, dans les meilleurs délais, une formule qui réglerait l'affectation des biens visés par la loi du 25 octobre 1990 et l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, de telle façon que soit garantie, sur un pied d'égalité, à l'ensemble des syndicats la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. Il demande par conséquent au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

La question concernant les sanctions contre les violations des droits syndicaux sera traitée dans le cadre de l'application de la convention no 98.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer