National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail a été adopté et sera communiqué au Bureau dès qu'il aura été imprimé. Il note, en outre, que le gouvernement indique que ce règlement couvre les entreprises dirigées par l'Etat, les communes et les autres organes autonomes. La commission espère que cette nouvelle législation garantira l'application des articles suivants de la convention, qui ont fait l'objet de ses commentaires depuis 1973: article 10 (température ambiante agréable et constante), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail au Bureau dès que ce texte sera disponible.