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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Rumania (Ratificación : 1973)

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Faisant suite à son observation de 1992 dans laquelle elle avait pris note des conclusions et des recommandations de la commission d'enquête instituée pour examiner les pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique, la race, l'origine sociale et l'ascendance nationale, la commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

Discrimination fondée sur l'opinion politique et l'origine sociale

1. La commission note, d'après la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport à l'observation selon laquelle des manifestations d'opinions politiques divergentes peuvent encore donner lieu à des pratiques discriminatoires dans le domaine de l'emploi, que l'utilisation de dossiers personnels, procédure de l'ancien régime, a été éliminée et que l'article 50, paragraphe a), de la Constitution, qui stipule que "la fidélité envers le pays est sacrée", souligne un principe de l'éthique d'un citoyen envers sa patrie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la discrimination fondée sur l'opinion politique ne se produit plus, en y joignant copie de toutes décisions judiciaires ou tous règlements pertinents.

Discrimination fondée sur l'ascendance nationale et la race

2. La commission rappelle que, d'après les conclusions de la commission d'enquête, la minorité rom et, à un moindre degré, la minorité magyare sont les deux groupes contre lesquels s'exerce une discrimination systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une série de mesures qui avaient été prises pour améliorer le statut de ces deux minorités, l'adoption de la déclaration du gouvernement sur les minorités nationales, les dispositions de la Constitution qui leur garantissent le droit d'étudier dans leur langue maternelle et le programme visant à améliorer le statut socio-économique des Roms et à résoudre leurs problèmes d'emploi. La commission s'était félicitée de ces initiatives, tout en insistant sur la nécessité de les voir appliquées dans la pratique.

3. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'un programme étendu d'éducation dans la langue maternelle est organisé pour la minorité magyare, comprenant notamment l'augmentation du nombre d'unités où la langue maternelle est enseignée, la formation des enseignants en langue magyare dans les écoles secondaires et l'institution de certains cours dans cette langue à l'Université de Cluj. La commission note également que des places spéciales pour les étudiants roms ont été créées dans les écoles secondaires dans l'intention de préparer des instituteurs pour les écoles de langue maternelle rom. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour dispenser un enseignement et une formation professionnelle répondant aux besoins linguistiques des minorités magyare et rom. Elle prie d'autre part le gouvernement de communiquer copie de sa décision no 461, évoquée dans son rapport.

4. Pour ce qui concerne l'application du programme visant à améliorer le statut socio-économique des Roms, le gouvernement signale que dans trois districts ont lieu des cours organisés spécialement pour eux, tendant à leur qualification et leur requalification professionnelles, que d'autres cours visent à la formation de médiateurs dans le domaine social, ainsi que dans celui de l'éducation scolaire et sanitaire, que des firmes privées ont été implantées dans quatre districts à population rom, que 14 logements sont en train d'être construits dans une localité à population rom, que la filiale roumaine de la Fondation culturelle "Rromani-Baht" a été mise en place et que le nombre des publications culturelles écrites en langue rom a augmenté. Le gouvernement envisage aussi la création d'une inspection d'Etat pour l'intégration et la promotion sociale des Roms, destinée à coordonner et à aider la réalisation des programmes visant à améliorer le statut socio-économique de ces derniers.

5. La commission note avec intérêt les informations qui précèdent et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'application des programmes mentionnés, et notamment des détails sur les résultats acquis en termes d'emploi pour les Roms. Plus spécifiquement en ce qui concerne l'implantation de firmes privées dans quatre districts, prière d'indiquer le nombre d'emplois créés pour les Roms par ce moyen. La commission apprécierait également de recevoir de la part du gouvernement des renseignements sur la création de l'inspection d'Etat susvisée et la manière dont les représentants des Roms participent à la formulation de ce projet et seront associés aux activités d'inspection une fois qu'il sera réalisé.

Diffusion d'informations tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte en langue roumaine des conclusions et recommandations de la commission d'enquête sera diffusé aux organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'aux offices de l'emploi et à d'autres institutions, et espère que le prochain rapport pourra indiquer, à la Conférence de juin 1993, que cela a été fait et comprendra toutes les données nécessaires.

7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, pour faire mieux comprendre les principes d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, le projet de guide de directives pratiques sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi préparé par le BIT a été traduit en langue roumaine et diffusé aux services locaux de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire comprendre les principes figurant dans la convention et de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les divers groupes de la population.

Mesures de réparation

8. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations suivantes de la commission d'enquête: no 4 (effet des mesures de discrimination prises dans le passé), no 6 (garanties gouvernementales en vue d'une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux formulées par les grévistes qui ont été réhabilités par les tribunaux), no 7 (réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990) et no 20 (réparation des discriminations subies par les minorités nationales ou par les personnes persécutées pour des motifs politiques).

Situation des travailleuses

9. La commission note avec préoccupation qu'elle n'a encore reçu aucune information sur la situation des femmes dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des données, notamment statistiques, sur les mesures prises pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et de communiquer les résultats obtenus en ce qui concerne:

- l'accès à la formation professionnelle;

- l'accès à l'emploi et à diverses professions;

- conditions d'emploi;

- la sécurité de l'emploi.

Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs

10. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont il s'efforce d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres organes appropriés, pour assurer l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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