ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet à la loi islamique (charia) et pour garantir l'application du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la loi islamique représente la Constitution et la loi supérieure de l'Arabie saoudite, et que la législation doit être en harmonie avec ses principes, lesquels prônent l'égalité et la justice. Le gouvernement précise que les dispositions du Code du travail s'inspirent des principes susvisés et ne comportent aucune discrimination fondée sur l'origine, la couleur, le sexe et la religion.

La commission tient à souligner que, selon l'article 3 b), c), e) et f) de la convention, le gouvernement est tenu de promulguer des lois et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, de suivre ladite politique dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, et d'indiquer les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'interdiction de la mixité prévue par l'article 160 du Code du travail, aux termes duquel "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires", ne constitue pas une condition en matière d'emploi ou de détermination des professions et n'a donc aucun rapport avec les règles relatives à l'égalité de chances dans l'emploi et la profession ni effet sur ces règles, mais constitue une mesure postérieure à l'engagement, dictée par les traditions en vigueur en Arabie saoudite. La commission fait observer que l'interdiction pour les hommes et les femmes de se trouver ensemble sur le lieu de travail a pour effet d'altérer l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et est donc incompatible avec la politique prévue par la convention, puisque, dans la pratique, elle limite considérablement l'accès des femmes à l'emploi en ne le permettant que là où elles sont en contact uniquement avec d'autres femmes. Cela est confirmé par la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes ne sont admises que dans les professions qui conviennent à leur nature et qui ne sont pas contraires aux traditions en vigueur dans le royaume ou aux enseignements de la religion islamique. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 160 du Code du travail, conformément à l'article 3 c) de la convention.

3. En ce qui concerne la promotion de l'égalité dans le domaine de la formation professionnelle, la commission note que, selon le rapport, le gouvernement accorde un intérêt particulier à la formation technique et professionnelle aussi bien des hommes que des femmes, mais qu'en ce qui concerne les femmes l'accent est mis sur les activités qui conviennent à leur nature physique et sur les activités sociales et professionnelles qui les intéressent le plus, en prenant en considération le fait qu'elles estiment que leur fonction première est d'être des épouses et des mères. Le gouvernement précise que, lorsque les femmes désirent travailler, elles ne sont admises que dans les professions qui conviennent à leur nature et qui ne sont pas contraires aux traditions et aux enseignements de la religion islamique. Le gouvernement cite, parmi les domaines dans lesquels les femmes reçoivent une formation, la formation pédagogique préparant à l'enseignement, la formation à la profession infirmière et à d'autres professions auxiliaires de santé, de même que la couture. Il donne des statistiques sur les effectifs de filles et de garçons en formation pour les professions de l'enseignement et de la santé et en couture.

La commission renvoie au paragraphe 38 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle évoque les notions stéréotypées et archaïques sur les rôles respectifs des hommes et des femmes qui sont à l'origine de discriminations dans l'emploi fondées sur le sexe et du phénomène de la ségrégation professionnelle, dans lequel les hommes et les femmes sont concentrés dans des professions et des secteurs d'activité distincts. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer aux filles l'accès à des formations menant aux professions et aux responsabilités qui sont ouvertes aux garçons, y compris la formation à des professions et à des activités qui ne sont pas traditionnellement considérées comme féminines. Prière d'indiquer en particulier si les femmes ont accès aux formations menant aux professions de médecin et de magistrat.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail est sur le point d'achever l'étude relative à l'adoption d'un arrêté ministériel déterminant les occupations et activités dangereuses interdites aux femmes et aux adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de l'arrêté ministériel susmentionné dès qu'il sera adopté.

5. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre respectif des hommes et des femmes dans la population active et leur répartition par secteur d'activité et par profession. La commission constate néanmoins qu'une statistique globale a été citée, d'après laquelle le nombre de femmes occupées dans l'administration publique s'élève à 152.957, ce qui représente 22 pour cent de l'ensemble des postes. Elle a également noté que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 100, le pourcentage de femmes employées dans l'administration publique varie de 8 pour cent (pour les employées) à 48 pour cent (pour les enseignantes). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises pour promouvoir l'accès des femmes à l'emploi, et en particulier à des emplois publics, compte tenu du faible pourcentage global de femmes employées dans ce secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer