National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. La commission avait noté, dans son observation précédente, qu'un état d'urgence prolongeant le précédent avait été proclamé en 1989 et que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue. La commission note la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle l'état d'urgence avait été partiellement levé et qu'il y serait prochainement mis fin, et que l'autorité législative préparerait bientôt la Constitution et la législation du pays.
1. La commission a noté précédemment que les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles de mort ou d'emprisonnement n'excédant pas vingt ans. L'emprisonnement comporte, aux termes du chapitre IX du règlement des prisons, l'obligation de travailler.
La commission, faisant suite aux observations de la Commission de la Conférence, rappelle que, en vertu de la convention, la nature et la durée des mesures prises en cas d'urgence, lorsqu'elles sont appliquées dans un des cas visés à l'article 1 de la convention et assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, devraient être strictement limitées à ce qui serait considéré comme absolument indispensable pour faire face à des circonstances constituant un danger réel et immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de la population.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit dûment tenu compte dans l'élaboration de toutes dispositions constitutionnelles ou législatives des dispositions de la convention, ainsi que de la convention no 29 que le gouvernement a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ne puissent être imposées des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions infligées en application des dispositions issues de l'état d'urgence, sur toutes dispositions adoptées dans des matières relevant du champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
2. La commission avait noté que le décret constitutionnel no 1 de 1989 et les lois en vigueur au moment de la suspension de la Constitution restent applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision de la législation auxquels le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises, et de communiquer les nouveaux textes dès leur adoption, notamment les lois sur le travail de 1992.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Elle avait noté que la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.
La commission note la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle la loi de 1976 fait l'objet d'un réexamen afin d'assurer sa compatibilité avec les normes de l'OIT, s'agissant notamment de l'arbitrage et du droit du ministre de soumettre tout différend à l'arbitrage obligatoire. Ce droit, selon le représentant gouvernemental, ne s'exerce que dans les seuls cas de services essentiels dont l'interruption pourrait porter atteinte à la santé et à la sécurité de la population. La commission note également les assurances données par le représentant gouvernemental que le gouvernement tiendrait pleinement compte des commentaires de la commission et que le problème de la délimitation exacte des services essentiels ferait l'objet d'une communication à la commission d'experts.
La commission prie le gouvernement de communiquer la copie de tout texte adopté pour limiter strictement et explicitement le système d'arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission relève en outre que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève sauf autorisation spéciale. Elle prie le gouvernement de préciser quelles autorités peuvent délivrer des autorisations et selon quelles modalités. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a indiqué dans son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, au paragraphe 126, qu'une telle suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Une demande est adressée directement au gouvernement sur divers autres points.