National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'amender la législation nationale pour:
- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965);
- permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (article 7 du Code du travail);
- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (articles 238 à 245 du Code) aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme à savoir dans les services dont l'interruption due à la grève risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission prend connaissance avec intérêt du contenu du projet de loi adopté par le Conseil consultatif national du travail visant à exclure les organisations syndicales du champ d'application de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 concernant les associations séditieuses.
Elle prend également note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail envisage d'assouplir la législation nationale pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après une période de résidence de cinq ans, et d'amender les dispositions relatives au droit de grève pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le prochain rapport fera état de tout progrès intervenu dans ces domaines. Elle souhaite en outre rapapeler au gouvernement que le Bureau international du travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.