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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1990, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles:

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2));

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1) (d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1)).

Article 3 de la convention

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6));

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de l'assistance technique du BIT, des projets de modification de la loi sur les relations du travail ont été soumis pour analyse et commentaires au Conseil consultatif du travail. Le gouvernement s'est engagé à prendre en considération, lors de l'examen du projet final, les observations formulées antérieurement par la commission.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans le sens de la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention dans son prochain rapport.

La commission prend également note de la communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), en date du 15 décembre 1992, qui, au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), prie le BIT d'intervenir auprès des autorités de ce pays pour que soit abrogée la disposition de la loi de 1981 sur les relations du travail classant l'enseignement comme service essentiel. La CMOPE ajoute que les organes de contrôle de l'OIT s'occupant de la liberté syndicale ont confirmé que les activités des enseignants ne peuvent être incluses dans les activités que l'OIT classe dans les services essentiels.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu'appellerait de sa part la communication de la CMOPE.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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