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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Aruba

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la personnalité juridique n'a jamais été refusée à une organisation de travailleurs en vertu des articles nos 1665 à 1684 du Code civil (refus dans l'intérêt général). Elle prie néanmoins à nouveau le gouvernement d'indiquer les motifs susceptibles d'être invoqués et les droits de recours disponibles en cas de refus de l'autorité compétente.

Article 3. La commission observe que le gouvernement admet dans son rapport que la loi interdit la grève aux fonctionnaires, y compris aux enseignants du secteur public (art. 347a-347c du Code pénal et art. 82 de l'ordonnance no 159 de 1964). Le gouvernement déclare toutefois qu'à plusieurs reprises les fonctionnaires publics ont déjà recouru à la grève et que les tribunaux locaux considèrent ces grèves comme étant légales à condition qu'elles soient justifiées.

La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Elle a toujours estimé que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir envisager la modification ou l'abrogation de l'article 347a-347c du Code pénal afin de mettre sa législation en harmonie avec la jurisprudence et la pratique nationales et avec les principes de la convention, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si des grèves de fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ont été interdites par des tribunaux locaux.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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