National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Suite aux commentaires précédents relatifs au décret 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers selon lequel les travailleurs étrangers avaient besoin d'une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que la décision d'abroger le décret précité a été prise par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 25 mai 1990.
Elle prie le gouvernement de communiquer le texte abrogeant le décret 77-45 du 4 mars 1977.
2. La commission a précédemment noté qu'en vertu de l'article 9 du Code du travail les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être de nationalité béninoise. La commission a noté qu'un projet de Code du travail est en cours d'élaboration; elle espère que les dispositions relatives à l'éligibilité des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat seront modifiées, de façon à garantir aux travailleurs migrants l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux conformément aux dispositions des articles 10 et 12 d) de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.
3. La commission s'est référée, dans ses précédents rapports, à une déclaration du gouvernement selon laquelle les étrangers ne peuvent exercer certaines activités relevant du secteur public telle que les banques, les assurances, le ravitaillement des navires, etc. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des compétences requises.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera la législation à la lumière de la pratique et des critères mentionnés à l'article 14 c) de la convention qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
4. La commmission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin relatif aux questions traitées par la convention:
- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;
- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République du Bénin et la République de Guinée en matière d'échanges de travailleurs;
- accord entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigéria en matière d'échanges de travailleurs;
- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;
- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sûreté et la propriété des étrangers et la sécurité.