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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1977)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention pour la période 1990-1992, reçu le 9 octobre 1992. Elle a également noté les observations présentées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) dans une communication en date du 13 janvier 1993 adressée directement au BIT.

2. Le TUC allègue, tout d'abord, que les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT ne lui sont communiqués par le gouvernement qu'une fois finalisés et, parfois, avec du retard. D'après sa lecture de la convention, le TUC estime que les consultations sur les questions que peuvent poser ces rapports sont requises avant que ces derniers soient envoyés au BIT. Se référant, ensuite, plus spécifiquement à l'application des conventions ratifiées nos 87, 98 et 122, qui ont donné lieu à des commentaires de la commission d'experts, le TUC se plaint du refus du gouvernement de discuter des conclusions de celle-ci et allègue l'absence de consultations efficaces sur l'application des conventions ratifiées. Enfin, se référant à la convention no 97, le TUC allègue également l'absence de consultations efficaces sur les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées.

3. Les dispositions pertinentes visées par les observations du TUC sont l'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1 d) et e). Sur la base de son étude d'ensemble de 1982, la commission tient à rappeler, en premier lieu, l'objet de ces dispositions. En vertu de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent éventuellement poser les rapports dus au BIT au sujet de l'application des conventions ratifiées. Dans ce cas, les consultations intéressent, au premier chef, le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle. Quant à l'article 5, paragraphe 1 e), il consacre le principe, approuvé par le Conseil d'administration en 1971, selon lequel, dans tous les cas où une dénonciation est envisagée, le gouvernement devrait, avant de prendre une décision, consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre.

4. S'agissant de la portée de l'obligation de consultation, la commission a souligné notamment, à l'occasion de son étude d'ensemble précitée, le caractère préalable que devait revêtir l'obligation prévue par la convention, sous peine de la réduire à une simple formalité. La consultation préalable est essentielle lorsque les opinions des employeurs ou des syndicats diffèrent manifestement de celles du gouvernement. Et quant aux résultats de la consultation, s'il est vrai qu'ils n'ont pas un caractère contraignant pour le gouvernement, celui-ci n'en est pas moins tenu de garantir l'efficacité des consultations tripartites, conformément à l'article 2, paragraphe 1. Pour la commission, des "consultations efficaces" sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

5. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera aux consultations requises, notamment sur les questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.

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