National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Internement des personnes antisociales. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du Code civil, adoptées le 6 octobre 1978 et entrées en vigueur le 1er janvier 1981, concernant la privation de liberté à des fins d'assistance, et elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises au niveau cantonal pour limiter les causes d'internement conformément au Code civil, et de communiquer les textes adoptés par les cantons en la matière, y compris ceux abrogeant des dispositions visant la fainéantise comme objet de sanctions ou permettant aux autorités cantonales de contraindre au travail les personnes internées administrativement.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux indications données précédemment selon lesquelles le nouvel article 397a du Code civil décrit de manière exhaustive les motifs d'internement et rend caduque toute disposition cantonale s'en écartant; la nullité des dispositions cantonales contraires est automatique et définitive, même s'il est exact que les cantons ont en règle générale formellement abrogé leur législation antérieure en même temps qu'ils édictaient les dispositions d'exécution de la loi fédérale.
La commission a pris note des textes d'application adoptés dans les cantons de Berne, du Jura et de Lucerne soumis par le gouvernement avec son rapport. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer d'autres textes d'application avec ses prochains rapports ainsi que des informations sur toutes difficultés d'application dans la pratique, y compris les décisions judiciaires en la matière et ayant un rapport avec l'application de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus ne sont employés dans la pratique pour des activités privées extérieures à la prison que s'ils y consentent; elle a également relevé que, selon une enquête de l'Office fédéral de la justice relative à la rémunération du travail des détenus, le pécule ne constitue pas une bonification équivalant à la valeur du travail fourni, mais un instrument de l'exécution des peines.
La commision a par ailleurs noté que la révision du Code pénal était en cours et que les exigences figurant dans la convention seraient respectées dans l'avant-projet qui sera élaboré.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux en question se poursuivent au sein d'une commission qui devait publier le résultat de ses travaux vers la fin de l'année 1992.
La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision et que les modifications envisagées tiendront compte des dispositions de la convention.