National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités accordées dans la pratique, en vertu de l'article 2 de la convention, aux représentants des travailleurs, que ce soit par convention collective ou sous une autre forme, afin, comme le préconise la recommandation no 143, de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; de bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, de temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; d'avoir accès à la direction de l'entreprise; d'avoir le droit de se réunir; de recueillir régulièrement les cotisations syndicales dans les locaux de l'entreprise; de placer des avis syndicaux; d'organiser des réunions et de disposer des moyens matériels et d'information nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.