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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport du gouvernement et la documentation qui y était jointe.

1. La commission note que, le 16 mai 1990, après la discussion du huitième rapport du gouvernement au Bundestag, concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE, la Commission du travail et des affaires sociales de cet organe fédéral avait conclu que des déficiences pouvaient encore être constatées dans l'application dudit principe et que, par conséquent, il convenait d'en poursuivre l'examen. Relevant que le Bundestag n'avait pas encore communiqué sa conclusion finale en la matière, la commission prie le gouvernement de fournir copie des conclusions auxquelles il était parvenu dans l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les conventions collectives.

2. La commission prend note de la préoccupation exprimée par le gouvernement quant à l'évaluation de tâches comme étant "physiquement légères" ou "physiquement pénibles" en ce sens que seuls l'effort musculaire et la force physique nécessaire sont pris en considération, et ce seulement à l'égard des catégories inférieures et le plus mal rémunéréres, dans les conventions collectives, celles-ci se référant à des tâches de qualification inférieure "physiquement pénibles" tout en prévoyant des catégories salariales pour le travail léger, et parfois, s'il s'agit d'activités de niveau immédiatement supérieur, subdivisant ces dernières en travaux "physiquement légers" et "physiquement ardus". Elle observe également que, pour celles de ces conventions qui prennent en compte la tension mentale dans la description des activités professionnelle ne dépendant pas de la force physique, le gouvernement décèle l'hypothèse selon laquelle pareil critère ne s'applique pas aux catégories salariales pour le travail léger du fait que les activités de la main-d'oeuvre féminine, comparées aux mêmes activités exécutées par la main-d'oeuvre masculine, pourraient être classées de façon plus objective et impartiale. Rappelant que, d'après le huitième rapport susmentionné, si l'on tenait compte dans les accords sur les salaires de la tension mentale et du stress, nombre d'activités féminines - en particulier celles qui exigent peu de force physique, mais beaucoup de tension mentale - devraient être reclassifiées à des niveaux supérieurs de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès acquis dans la classification des postes, de façon à prendre en considération les critères de tension mentale et de stress et à éliminer les facteurs potentiellement discriminatoires.

3. La commission note les statistiques communiquées sur l'emploi des hommes et des femmes dans l'industrie, montrant que ces dernières prédominent toujours dans les secteurs de production à main-d'oeuvre non qualifiée et que leurs gains bruts horaires moyens continuent à être inférieurs à ceux des hommes, même lorsque ceux-ci sont occupés dans des secteurs de production identiques. La commission note d'autre part, d'après le rapport du gouvernement, qu'en vertu de conventions collectives régionales dans la métallurgie conclues en 1991 les taux de salaire à tous les niveaux professionnels des catégories à basse rémunération, et par conséquent s'agissant des catégories salariales pour le travail léger existantes, ont en partie augmenté en comparaison des catégories salariales moyennes et supérieures, de sorte que les différences de salaires entre ces catégories et les catégories salariales pour le travail physiquement pénible ont diminué. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'emploi des femmes et des hommes dans l'industrie, notamment dans la métallurgie, ainsi que sur les différences de gains horaires entre travailleurs et travailleuses, en y joignant des données sur les mesures éventuellement prises pour que de telles différences s'amenuisent.

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