National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume du Népal, de 1990, dont l'article 11(5) interdit toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes "pour un même travail". Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle a souligné l'importance qu'il y a à donner effet à la convention par voie législative, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la discrimination en matière de rémunération soit également interdite pour un travail de valeur égale. Etant donné que, selon le dernier rapport du gouvernement, une nouvelle législation sur le travail sera soumise au Parlement à sa prochaine session, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour assurer la conformité de la législation avec la convention. Notant en outre avec intérêt que le gouvernement a demandé les conseils et la coopération technique du BIT pour l'évaluation des emplois et dans d'autres domaines d'importance pour l'application effective de la convention, la commission aimerait suggérer qu'avant sa rédaction définitive le projet de loi soit soumis au Bureau international du Travail afin que celui-ci puisse présenter ses commentaires dans la perspective de l'application des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les mesures qui seraient prises à la suite de l'aide accordée par le Bureau pour favoriser la mise en oeuvre de la convention.
TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.