National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des dispositions de la nouvelle Constitution de 1993, de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail, pour ce qui concerne la liberté syndicale, et de son règlement d'application, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale sur les cas nos 1648 et 1650 (291e rapport, paragr. 435 à 474, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e réunion, novembre 1993).
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
- l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82/PCM);
- la nécessité de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et l'interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques (art. 6 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961).
En ce qui concerne l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, le gouvernement répète dans son rapport qu'il existe de grandes différences dans le domaine du travail entre le secteur public et le secteur privé, de sorte que les relations de travail y sont régies par des lois différentes. Il ajoute que la loi sur les relations collectives de travail s'applique aux travailleurs assujettis au régime de travail de l'activité privée aussi bien qu'à ceux des entités étatiques et des entreprises qui se situent dans le domaine de l'activité commerciale de l'Etat. En conséquence, les agents publics sont exclus du régime des relations de travail du secteur privé, de sorte que l'interdiction qui figure à l'article 19 du décret suprême no 003-82/PCM est valide du fait que le règlement des différends du travail dans le secteur public possède ses propres mécanismes.
A cet égard, la commission souhaite rappeler qu'une telle limitation pourrait s'appliquer au niveau des syndicats et fédérations de base des fonctionnaires et employés publics, à condition que ces syndicats ou fédérations puissent librement s'affilier à des confédérations.
Pour ce qui est de l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical, le gouvernement signale que le décret suprême no 001 du 15 janvier 1963 a été abrogé par la cinquième disposition transitoire et finale de la loi sur les relations collectives de travail.
A ce sujet, la commission observe que, bien que le décret suprême susvisé ait été abrogé par la nouvelle loi, l'article 24 c) de celle-ci exige pour être élu dirigeant syndical une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise. La commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.
Pour ce qui concerne l'interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques, le gouvernement signale que celle-ci a été maintenue à l'article 11 a) de la loi de 1992, étant donné que les organisations syndicales, de par leur nature même, agissent dans le domaine du travail, de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour représenter les travailleurs politiquement. Il n'en reste pas moins, selon le gouvernement, que la loi ne leur interdit pas d'émettre publiquement des opinions sur des thèmes inhérents à la politique suivie par l'Etat.
De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission relève qu'une telle interdiction devrait être clairement limitée aux affaires purement politiques, étant entendu que, quoi qu'il en soit, les organisations syndicales doivent avoir le droit d'exprimer leur point de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement.
Tout en prenant note de certaines modifications apportées par la loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail et par son règlement d'application, qui permettront une meilleure observation de la convention, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions suivantes qui n'en peuvent pas moins encore poser des problèmes quant à son application:
- refus du droit de se syndiquer aux travailleurs qui sont en période d'essai (art. 12 c));
- exigence d'un nombre élevé (100) de travailleurs pour constituer des syndicats professionnels, de métier et d'autres activités (art. 14);
- nécessité d'appartenir à un syndicat (art. 24 b)) pour être élu dirigeant syndical;
- restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
- faculté de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et impossibilité d'obtenir avant six mois un tel enregistrement après que le motif ayant donné lieu à l'annulation ait été surmonté (art. 24 du règlement).
La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les initiatives voulues pour modifier sa législation, afin d'autoriser les travailleurs en période d'essai à s'affilier, s'ils le désirent, aux organisations de leur choix, de réduire le nombre minimum de travailleurs autorisés pour créer des syndicats professionnels, de métier et autres activités, de délimiter l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des affaires de politique militante aux seules questions strictement politiques, d'autoriser les travailleurs à élire librement leurs dirigeants, d'autoriser le recours à la grève pour la recherche de solutions à des questions de politique économique et sociale, et de limiter les restrictions concernant les déclarations de grève légale, d'autoriser les organisations de base d'agents publics à s'affilier librement à des confédérations et de ne rendre possible l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat que par voie judiciaire.
La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe oû elle le prie de fournir des éclaircissements sur l'obligation faite aux syndicats de fournir toute information que peuvent solliciter les autorités du travail, sur la détermination par celles-ci des services minima dans les services essentiels en cas de divergence de vues, ainsi que sur la déclaration frappant une grève d'illégalité.