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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malta (Ratificación : 1988)

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Observación
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1. Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que celui-ci examine actuellement des propositions tendant à modifier la loi de 1952 sur les conditions d'emploi afin que cet instrument comporte des dispositions garantissant l'égalité de chances et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prévoyant des sanctions efficaces contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement touchant à cette loi de 1952 qui tende à intégrer le concept de "travail de valeur égale" dans la politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission constate qu'en réponse à sa demande de statistiques faisant apparaître les gains moyens des hommes et des femmes, autant que possible ventilées par profession, secteur d'activités, ancienneté et niveau de formation et permettant d'apprécier la participation des femmes à la vie active, le gouvernement communique des statistiques qui, pour l'heure, ne sont pas ventilées entre hommes et femmes. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission souligne l'importance des statistiques pour la mise en oeuvre de ce principe de la convention. Notant en outre que certaines statistiques peuvent être dérivées de divers rapports (par exemple du Rapport annuel 1992 du secrétariat à la condition de la femme, qui fait ressortir une légère augmentation du nombre des femmes recrutées dans les organismes publics) et que ledit secrétariat, selon les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la convention no 111, coopère étroitement avec le bureau central de statistiques sur un projet d'amélioration de la ventilation par sexe des statistiques, elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour que de telles statistiques soient compilées afin de pouvoir apprécier globalement la manière dont ce principe de la convention est appliqué dans la pratique.

3. Notant que le rapport du gouvernement comporte la nouvelle classification et le nouveau barème des salaires des services publics (du grade 1 "secrétaire permanent" au grade 20 "femme de ménage/manutention- naire/aide sanitaire/manoeuvre/surveillant de toilettes/matelot et homme de veille", et que des statistiques sur le nombre de salariés hommes et femmes dans chaque grade sont en cours d'établissement, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra ces données. Entre-temps, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 208 de son étude d'ensemble de 1986 susmentionnée, traitant de la question de l'égalité de rémunération des "emplois typiquement féminins" du secteur public.

4. Faisant suite à sa précédente demande de copies de conventions collectives fixant les taux de rémunération pour toute une série de secteurs et indiquant, autant que possible, à la fois le nombre de femmes couvertes par ces instruments et le pourcentage d'hommes et de femmes en poste aux différents niveaux hiérarchiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme il n'est pas de pratique courante à Malte de conclure des conventions à ce niveau mais plutôt au niveau de l'entreprise, il n'est pas possible de fournir des statistiques officielles par secteur. Jugeant important de disposer d'informations concernant l'application de la convention selon ce que prévoit son article 2 c) d), la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise et faisant ressortir autant que possible le nombre de femmes couvertes et leur niveau dans la hiérarchie de l'entreprise.

5. Rappelant les termes des paragraphes 5 et 6 de sa demande directe de 1991, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d'indiquer les méthodes suivies pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir (article 3), et ii) d'indiquer les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

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