National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.