National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations ainsi que les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que la Constitution, telle que modifiée en 1993, dispose que les hommes et les femmes seront payés selon le principe "à travail égal salaire égal", et que le Code du travail, tel que modifié en 1991, prévoit que les travailleurs seront payés conformément à la nature, la quantité et la qualité de leur travail.
La commission constate qu'il n'existe pas de référence dans la Constitution, les lois ou les règlements au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'envisager d'inclure une telle référence lors d'une future révision de la législation ou des règlements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer le principe contenu dans la convention au moyen de la législation, d'un système de fixation de la rémunération ou de conventions collectives, et de communiquer copie de tels textes.
2. La commission rappelle que les entreprises ont la responsabilité pour déterminer la classification des travailleurs. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les entreprises d'Etat et privées appliquent des échelles de valeur du travail basées sur des évaluations des emplois qui utilisent des analyses et des points ou des méthodes sommaires. Les critères comprennent: la complexité du travail (qualifications), la responsabilité, la difficulté du travail (effort physique, mental et psychologique), ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'évaluation des emplois, notamment l'importance relative attribuée aux différents critères et leur impact, s'il y en a, sur les taux des rémunérations pour les postes occupés principalement par des femmes. Prière d'indiquer si les méthodes d'évaluation et les critères mentionnés sont utilisés de manière uniforme dans les entreprises à travers tout le pays et, si tel n'est pas le cas, les efforts qui sont faits pour arriver à cette fin.
3. La commission note, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, qu'en dépit de certains progrès vers l'égalisation des niveaux de rémunération des femmes par rapport aux hommes, le rapport global entre hommes et femmes reste à peu près de 2 à 1 dans les groupes de salaires inférieurs et de 1 à 3,5 dans les groupes les plus élevés. Elle relève en outre que les femmes sont le moins représentées dans les niveaux les plus élevés des postes "bleus de travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour encourager la promotion des femmes dans des postes plus élevés et mieux rémunérés, par l'intermédiaire d'activités telles que la formation, le recyclage, des programmes pour amener des femmes aux postes de direction, et des programmes pour diversifier les professions.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques qui auraient été adoptées, ou mécanisme national établi, pour promouvoir l'égalité des femmes, en particulier quant à leur position sur le marché du travail et les niveaux de rémunération.