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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sudán (Ratificación : 1970)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Tout en prenant note de l'assurance donnée dans le rapport quant aux efforts poursuivis par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail et assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération, la commission fait observer qu'elle ne dispose d'aucune information lui permettant de voir dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. En fait, la commission se doit de rappeler que, depuis un certain nombre d'années, ses demandes d'informations spécifiques de ce genre sont restées sans réponse. Comme la commission l'a noté au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable; les efforts visant à l'application de la convention font nécessairement apparaître des difficultés. Dans ces conditions, la commission émet une fois de plus l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 d) de la loi sur les relations professionnelles individuelles, 1981, certaines catégories de travailleurs agricoles (qui, selon le gouvernement, sont pour la plupart des travailleurs saisonniers), sont exemptées des dispositions de la loi (qui prévoit, à l'article 12 3), que le salaire d'un travailleur à la production pour la "durée minimum de travail quotidien" doit être calculé à un taux équivalent à celui que reçoit tout autre agriculteur effectuant un travail similaire). A ce sujet, le gouvernement a déclaré que l'application du principe de l'égalité de rémunération risquait de porter préjudice aux travailleurs saisonniers du fait que leurs rémunérations sont généralement plus élevées que celles des travailleurs agricoles exerçant un emploi permanent. Par la suite, le gouvernement a signalé la création d'une commission de hauts fonctionnaires de l'administration qui était chargée d'arrêter la politique des salaires et des prix et qui devait aussi s'occuper de tous les problèmes relatifs à l'application de la convention. Le présent rapport fait certes état du rôle de la commission de haut niveau chargée d'examiner les rémunérations à la lumière de l'évolution du coût de la vie, mais il n'est fait aucune mention des mesures qu'aurait pu prendre cette commission pour accélérer la mise en application de la convention.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs agricoles et en particulier les travailleurs saisonniers - qui sont souvent des femmes - se voient reconnaître le droit à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le garantit la convention.

2. Ayant noté dans sa précédente demande directe qu'un nouveau projet d'amendement de la loi de 1974 sur les salaires minima est en instance de promulgation par le Conseil des ministres, la commission exprime l'espoir que ce texte comportera une disposition assurant l'application du principe de la convention à toute rémunération. Dans son présent rapport, le gouvernement a indiqué que plusieurs révisions apportées à cette législation s'étaient traduites par des augmentations de tous les niveaux de salaires supérieurs au salaire de base, de façon à englober tous les salariés. En l'absence d'informations complémentaires (concernant le montant des salaires après augmentation et la répartition relative des hommes et des femmes rémunérés à chaque niveau), la commission est dans l'impossibilité de s'assurer que cette mesure facilite l'application de la convention. Au surplus, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise à cette occasion pour concrétiser sur le plan législatif le principe de la convention.

Comme il n'y a donc aucune disposition constitutionnelle ou législative en vigueur qui énonce le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes se livrant à un travail de valeur égale, la commission prie instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour promulguer ou amender selon les besoins la législation qui s'impose.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission s'est référée aux dispositions d'une convention collective applicable à la société Shell pour la période 1984-1987, qui accorde aux salariés un congé spécial lors du "décès de la femme, des enfants, des parents, des frères ou des soeurs" (alinéa 14 b)). Tout en prenant note de l'observation du gouvernement selon laquelle le terme "salarié" englobe les femmes aussi bien que les hommes, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer qu'il a pris des mesures pour porter à l'attention des partenaires sociaux la nécessité de faire figurer dans leurs accords des dispositions équivalentes pour les deux sexes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.

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