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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle que l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe ainsi qu'une juste rémunération pour chaque travailleur sont prévues par la loi constitutionnelle (art. 18 et 46 de la loi modifiée no 23/92 du 16 septembre 1992). Elle constate qu'il n'existe aucune disposition législative qui consacre le principe de la convention selon lequel il doit y avoir égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir adopté un système de catégories de salaires qui ne prend pas en considération le sexe des travailleurs mais leurs qualifications et les exigences du poste. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention le principe d'égalité de rémunération peut être appliqué au moyen soit de la législation nationale, soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs, soit d'une combinaison de ces divers moyens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend donner effet à cette obligation et comment il encourage l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il n'est pas associé.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaires sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires supérieurs aux salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité (en particulier l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux suite aux infractions relevées.

3. La commission rappelle que selon la législation et la pratique nationales le terme "rémunération" comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni, les autres avantages pécuniaires attachés au travail ne faisant pas partie de la rémunération. La commission note que, tout en reconnaissant que cette situation est contraire à l'article 1, a), de la convention, le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une omission législative qui sera revue lors de la restructuration en cours dans l'administration publique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer le progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

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