National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note que les moyennes de salaires accusent toujours des différences entre les hommes et les femmes explicables structurellement. A cet égard, la commission note que ceci concorde avec les statistiques sur les salaires publiées dans le Bulletin des statistiques du travail de l'OIT (1993-4) selon lesquelles, au cours de l'année 1991, les gains moyens mensuels étaient de 99.609 francs belges pour les hommes et de 63.908 francs belges pour les femmes dans les activités non agricoles, et respectivement de 101.007 francs belges et 64.116 francs belges dans les industries manufacturières. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour redresser la situation, les organisations syndicales déploient des efforts pour obtenir, par la négociation collective, l'ouverture à des femmes des postes et fonctions encore réservés ou occupés majoritairement par les hommes; des rattrapages salariaux dans les secteurs dits "féminins"; des plans d'actions positives et de revalorisation de certaines professions exercées généralement par les femmes; et l'augmentation du salaire minimum sectoriel et interprofessionnel. Elle note par ailleurs que les organisations syndicales ont adopté une stratégie d'égalisation dans les classifications des professions et qu'elles attachent une importance particulière à l'analyse et à la révision des classifications professionnelles qu'elles considèrent comme responsables de bon nombre de différences de salaires entre les hommes et les femmes.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l'adoption et l'application des mesures susmentionnées envisagées par les organisations syndicales, y compris la révision des classifications des professions prévue dans le cadre de leur stratégie d'égalisation dans les classifications des professions, et leur impact sur la réduction des écarts importants constatés entre les gains moyens des homme et des femmes, notamment dans les activités non agricoles et les industries manufacturières.
2. La commission note que le texte modifiant l'article 116 de la loi du 4 août 1978 qui permet d'exclure les régimes professionnels de sécurité sociale de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes n'a pas encore été adopté. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il s'agit d'une adaptation formelle de la législation à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté qui ne changera pas l'évolution de la jurisprudence nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conséquences de la modification de l'article 116 de la loi du 4 août 1978 sur l'élimination dans la pratique des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et en particulier d'indiquer si cet article, tel que modifié, est encore susceptible d'être interprété par les tribunaux nationaux comme justifiant des discriminations à l'encontre des femmes dans les éléments de rémunération liés aux régimes professionnels de sécurité sociale.
3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'interprétation du Conseil national du travail (communication no 5 de février 1991) de l'article 4 de la convention collective du travail no 25 du 15 octobre 1975, se veut conforme à la directive communautaire no 86/378 relative à l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. La commission note par ailleurs que, par son arrêt du 17 février 1993, la Cour de justice de la Communauté a considéré que les indemnités de prépension conventionnelle accordées en vertu de la convention collective du travail du Conseil national du travail no 17 du 19 décembre 1974 relèvent de la notion de rémunération au sens de l'article 119 du Traité de Rome. Or, selon le gouvernement, ces indemnités sont encore parfois accordées à des âges différents pour les femmes et pour les hommes (avant 60 ans) et refusées aux femmes après 60 ans. La commission note avec intérêt qu'une solution sera trouvée en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour mettre en oeuvre dans la pratique l'arrêt de la Cour de justice et la directive no 86/378 susmentionnés.
4. Notant que, d'après le dernier rapport annuel de l'inspection des lois sociales (1990), seulement deux irrégularités relatives à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ont été constatées, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités des services de l'inspection du travail et l'évolution de la jurisprudence en la matière.