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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune information en réponse à sa demande directe de 1991. Elle se trouve donc dans l'obligation de réitérer sa précédente demande directe qui se lit comme suit.

1. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir certaines informations en ce qui concerne les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, lesquels dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. Le gouvernement déclare que ces deux dispositions sont toujours en vigueur, qu'elles ont été adoptées dans le plus grand intérêt des travailleurs, et qu'à son avis elles ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission prend note de la réponse du gouvernement mais se voit dans l'obligation de répéter que ces dispositions ne sont manifestement pas conformes aux garanties prévues par l'article 2 de la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement de procéder aux changements nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention et, ce faisant, elle fait observer qu'une interprétation stricte de l'article 11A de ladite ordonnance rendrait pratiquement impossible la constitution de tout nouveau syndicat. En effet, aux termes de cet instrument, un syndicat en voie de constitution ne peut légalement ni collecter des fonds ni exercer des activités en qualité de syndicat avant d'avoir été enregistré, mais il ne peut obtenir cet enregistrement tant qu'il ne s'est pas constitué une base d'adhérents sûre, ce qui est pratiquement impossible sans être en mesure d'encaisser des cotisations et d'assurer à ses membres, effectifs ou potentiels, au minimum certains services.

2. La commission avait exprimé un certain nombre de préoccupations quant à plusieurs aspects des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail traitant de la grève et des autres formes d'actions revendicatives. Elle était préoccupée en particulier par les éléments suivants: i) le fait que seul un agent chargé de la négociation collective peut licitement déposer un préavis de grève prive apparemment les travailleurs du secteur non organisé et les membres des syndicats minoritaires (art. 28, 43 et 46 1) b)) du droit de grève; ii) le fait que ce préavis légal ne peut être déposé que si 75 pour cent au moins des membres représentés par l'agent chargé de la négociation collective ont voté en faveur de la grève (art. 28) constitue une restriction déraisonnable au droit de grève; iii) les dispositions permettant au gouvernement d'interdire après 30 jours les grèves qui causent un préjudice grave à la collectivité ou qui sont contraires à l'intérêt national (art. 32 2)) ou touchent au fonctionnement d'un service d'utilité publique (art. 33 1)) font peser sur le droit de grève des restrictions qui vont au-delà de celles considérées comme acceptables par la commission; iv) l'article 59 de l'ordonnance, qui qualifie d'acte délictuel le fait d'inciter ou de participer à une grève perlée; de l'avis de la commission de telles restrictions ne peuvent se justifier que si elles perdent leur caractère pacifique; et v) la nature des sanctions pouvant être prises en cas de participation, etc., à une action revendicative illégale (art. 57, 58 et 59) ne paraît pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

En réponse aux questions spécifiques qui lui ont été adressées par la commission, le gouvernement indique que, depuis 1972, cinq grèves seulement ont été interdites en vertu de l'article 32 2) et quatre en vertu de l'article 33 1). Le gouvernement indique qu'aucun travailleur ni aucune autre personne n'a été poursuivie en application des articles 57, 58 et 59 depuis 1972. Il considère par ailleurs que la règle des 75 pour cent de votes est indispensable pour garantir que les revendications des travailleurs présentent le degré de crédibilité nécessaire et que les interdictions de la grève stipulées aux articles 32 et 33 sont indispensables pour garantir que la collectivité dispose des biens et des services essentiels.

La commission a toujours admis que le droit de grève peut être restreint pendant un certain laps de temps en cas de crise nationale grave. Elle conçoit qu'il peut être également restreint en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat, ainsi que dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population. Elle considère néanmoins que ces restrictions devraient être compensées par l'existence d'une procédure d'arbitrage et de conciliation adéquate, impartiale et rapide. Les limitations imposées par la loi sur les méthodes employées ou sur les conditions à respecter pour qu'une grève reste légale ne devraient pas être de nature à aboutir, dans la pratique, à une interdiction générale ou à une limitation excessive de l'exercice du droit de grève. Les sanctions pour participation à la grève ou à d'autres formes d'action revendicative ne devraient être prises que dans les cas d'infraction aux interdictions de la grève qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. En outre, si des peines d'emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises; en tout état de cause, un droit d'appel devrait exister à cet égard.

Les dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail évoquées ici ne paraissent pas compatibles avec ces principes. En conséquence, la commission appelle le gouvernement à apporter des changements à sa législation afin que celle-ci et la pratique qu'il suit soient pleinement conformes aux prescriptions de la convention.

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