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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C017

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu'elle formule depuis un certain nombre d'années le gouvernement indique qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation en vigueur. Il ajoute, néanmoins, avoir pris bonne note de ces commentaires. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 sur l'indemnisation des travailleurs devrait être complété de manière à garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant néanmoins être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation couvrant l'assistance par une tierce personne, sauf en cas d'incapacité temporaire, tandis que la convention prévoit dans de telles circonstances l'octroi d'une indemnisation supplémentaire aux victimes de lésions ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée, il incombe à l'employeur de supporter "les frais exposés, dans les limites raisonnables", d'un traitement médical donné, à concurrence d'un montant prescrit, tandis que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas prendre en compte les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate, selon les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition prévoyant de manière générale la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Elle souligne que l'article 10 de l'ordonnance susmentionnée ne prévoit l'octroi de membres artificiels que dans le cas oû cette mesure peut améliorer l'aptitude au travail, tandis que la convention prévoit cet octroi dans tous les cas oû il est jugé nécessaire et non seulement dans le cas oû il est indispensable à l'amélioration de l'aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

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