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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les observations formulées par la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) et l'Association des employeurs du Bangladesh (BEA). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré ou continuer à l'être;

- le déni du droit de grève aux travailleurs des zones franches d'exportation;

- le déni du droit de se syndiquer à certaines catégories de travailleurs d'un certain nombre de secteurs de l'économie, notamment de l'électrification des campagnes, de l'aviation civile, de la recherche sur le jute et de l'imprimerie des titres bancaires.

Fonctions de direction et d'administration

La commission a relevé antérieurement que l'article 2 b)(viii) de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail exclut de la définition des termes "travailleur" et "ouvrier" le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration, de sorte que les personnes appartenant à cette catégorie se voient dénier le droit d'association défini à l'article 3(a) de cette ordonnance, la protection offerte par cet instrument ne leur étant pas étendue.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration, s'il ne peut s'affilier à des syndicats de travailleurs, peut néanmoins constituer ses propres associations pour la défense de ses droits et intérêts. Le gouvernement indique en outre qu'étant donné que le personnel de cette catégorie ne représente guère que 2 pour cent de l'ensemble des salariés il ne constitue pas de telles associations dans chaque établissement, mais plutôt au niveau national. Certaines de ces personnes appartiennent à des associations de catégories professionnelles différentes, comme l'Institut des comptables agréés ou l'Institut des ingénieurs ayant pour but de défendre leurs intérêts professionnels.

La commission indique au paragraphe 66 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective que le fait d'interdire aux personnes de cette catégorie de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les principes de la convention pourvu que ces personnes aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, étant privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives permettant au personnel exerçant les fonctions de direction et d'administration d'adhérer à des associations pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle note en outre que le gouvernement n'indique ni le nombre ni l'importance des organisations constituées, en pratique, pour représenter les intérêts de cette catégorie. En conséquence, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations dans son prochain rapport.

Droit d'association des fonctionnaires

Le gouvernement indique que, bien que les fonctionnaires soient exclus de la portée de l'ordonnance sur les relations du travail, ceux-ci sont autorisés à constituer leurs propres associations pour défendre leurs intérêts et que ces associations disposent d'un comité exécutif, d'un bureau et de fonds qui leur sont propres, tiennent des réunions dans le but de régler les différends de leurs membres et dressent également des listes de revendications dont elles saisissent le gouvernement pour négocier.

Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission fait observer que les activités de ces associations font l'objet d'ingérences des autorités publiques en vertu du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. Elle tient à faire valoir une fois de plus que ces restrictions ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes avec ces dispositions en supprimant les restrictions excessives.

Restrictions apportées au droit de s'affilier à un syndicat ou d'y exercer des fonctions de direction

La BWF considère que l'article 7A(1)(b) de l'ordonnance sur les relations du travail, qui ne permet pas à un travailleur d'être membre ou dirigeant d'un syndicat de quelque établissement que ce soit s'il ne travaille pas ou n'a jamais travaillé dans cet établissement, restreint la liberté, pour les travailleurs, d'élire leurs représentants. Le gouvernement déclare dans son rapport que, bien que formulée négativement, cette disposition a pour effet de faciliter l'adhésion des travailleurs au syndicat d'un établissement ou d'un groupe d'établissements donnés.

La commission tient néanmoins à faire valoir que ces dispositions empêchent les personnes n'étant pas salariées, au moment considéré, dans le secteur d'activité concerné, de devenir dirigeant d'un syndicat, ce qui est contraire au droit, pour les organisations de travailleurs, d'élire leurs représentants en toute liberté. Elle appelle donc, une fois de plus, le gouvernement à apporter des changements introduisant une plus grande souplesse dans les conditions requises pour exercer une fonction de direction au sein d'un syndicat en admettant comme candidates les personnes ayant été antérieurement salariées dans les professions considérées et en dispensant des conditions d'emploi une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation.

Le gouvernement souligne que la disposition stipulant qu'un travailleur ayant été licencié pour inconduite ne peut pas être membre ou dirigeant d'un syndicat (article 3 de la loi no 22 de 1990) est souhaitable, aux motifs que l'admission dans un syndicat soit en qualité de membre, soit en qualité de dirigeant, de travailleurs licenciés pour de telles raisons risque de compromettre le fonctionnement normal du syndicat ainsi que la paix du travail et la productivité. La BEA réitère l'opinion qu'elle a formulée antérieurement, selon laquelle les travailleurs ayant été licenciés pour inconduite ne devraient pas pouvoir exercer de fonctions syndicales, étant donné que ces personnes sont "obsédées par un esprit de vindicte qui va à l'encontre de l'objet et de l'esprit même de la négociation collective". La commission souhaite tout d'abord demander encore une fois au gouvernement de communiquer copie de ladite loi no 22 de 1990. Elle tient en outre à faire valoir que, si l'on peut concevoir d'exclure de l'exercice de fonctions syndicales les personnes ayant été frappées par des sanctions pénales mettant en cause leur intégrité et revêtant un caractère de nature à porter préjudice à l'exercice de fonctions syndicales (étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 120), elle considère que nul ne doit être exclu de l'exercice d'une fonction syndicale au seul motif qu'il a été licencié pour inconduite et elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier en conséquence la disposition en cause.

Contrôle externe

La commission prend note du fait que la faculté, pour le greffier des syndicats, d'entrer dans les locaux syndicaux, d'inspecter des documents, etc., aux termes de l'article 10 des règlements de 1977 sur les relations du travail, ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. La commission rappelle au gouvernement qu'une législation conférant aux autorités administratives un pouvoir discrétionnaire d'investigations sur les affaires internes d'un syndicat ne sont pas conformes aux principes de la convention (étude d'ensemble de 1994, op.cit., paragr. 125, 126 et 135). En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition, de sorte que les contrôles exercés par le greffier puissent faire l'objet d'un examen par l'autorité judiciaire compétente.

Exigence de "30 pour cent"

Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance sur les relations du travail afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou dans le groupe d'établissements oû il est constitué. Le deuxième confère au greffier des syndicats le droit d'annuler l'enregistrement de tout syndicat dont l'effectif serait tombé en dessous du seuil des 30 pour cent.

Dans son rapport, le gouvernement indique que cette exigence d'un effectif mininum a prévenu une prolifération des syndicats sans avoir empêché la constitution d'organisations dans les différents lieux de travail. Le gouvernement a néanmoins tenu compte des observations formulées antérieurement à cet égard par la commission. En conséquence, il a saisi de l'examen de la législation du travail en cause une commission du droit du travail constituée en 1992 avec pour mission d'examiner et de refondre ces instruments en tenant compte de la situation nationale et des normes internationales du travail.

La commission prend note avec intérêt de ces développements et veut croire que la procédure susvisée débouchera sur une mise en conformité de la législation et de la pratique concernant l'enregistrement des syndicats avec l'article 2 de la convention, aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès des travaux de la commission du droit du travail à cet égard.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt après le rapport du gouvernement qu'il a d'ores et déjà décidé de revoir les dispositions de la loi de 1980 sur le régime des zones franches d'exportation qui dénient aux travailleurs de ces zones le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement indique que des propositions de modification concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et d'autres instruments pertinents ont été soumises à l'autorité compétente. En outre, certains établissements de ces zones, anticipant sur la modification de la législation existante, ont déjà autorisé leurs travailleurs à constituer des syndicats.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des modifications pertinentes de la loi de 1980 et d'indiquer le nombre d'organisations déjà constituées dans les zones franches d'exportation ainsi que l'importance de leurs effectifs.

Déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs

Le gouvernement indique que les travailleurs relevant de la direction de l'aviation civile et de l'Institut de recherche sur le jute ont le droit de se syndiquer. Le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires est lui aussi enregistré, même si les autorités ont engagé une procédure tendant à modifier la législation pertinente pour empêcher toute activité syndicale indue dans ce secteur. En tout état de cause, le gouvernement indique que toutes les dispositions législatives concernant le droit de grève et l'exclusion de certains établissements des effets de l'ordonnance sur les relations du travail sont actuellement soumises à l'examen de la commission du droit du travail.

La commission prend note de ces informations et rappelle que les seules catégories de travailleurs pouvant être exclues des garanties apportées par la convention sont celles citées à l'article 9 de cet instrument - à savoir les membres des forces armées et de la police. En conséquence, elle veut croire que les modifications susvisées de la législation seront conformes aux exigences de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer le détail de ces modifications une fois qu'elles auront été définies par la commission du droit du travail.

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