National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission s'était référée aux commentaires formulés par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), par la Fédération internationale des travailleurs des plantations agricoles et assimilés (FITPAS) et par l'Association des inspecteurs du travail (AGITRA) du Brésil, qui alléguaient la situation dans différents secteurs de l'économie rurale et dans les mines de plusieurs milliers de travailleurs, parmi lesquels des enfants, soumis au travail forcé et à la servitude pour dette, l'usage de procédés fallacieux d'embauche et le recours à la violence pour retenir ou châtier ceux qui tentent de s'échapper.
La commission note que, par une communication du 10 février 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), se référant à l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a présenté une réclamation alléguant la non-observation des conventions nos 29 et 105 par le Brésil. La commission note qu'à sa 258e session (novembre 1993) le Conseil d'administration a décidé que la réclamation était recevable et a constitué un comité du Conseil d'administration pour l'examiner. En conséquence, la commission suspend l'examen de cette question en attendant les conclusions du comité ci-dessus.