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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Barbados (Ratificación : 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Dans les observations qu'elle a formulées depuis 1984, la commission a fait référence aux différences des taux de salaire des hommes et des femmes dans l'industrie du sucre. Elle a rappelé que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Cet arrêté a été remplacé par une convention collective fixant les salaires minima pour 1984-85, qui augmentait les taux de salaire tout en maintenant les taux différentiels correspondants pour les hommes et les femmes, fixés par l'arrêté de 1982, bien que toute référence explicite au sexe du travailleur ait été supprimée. La convention fixait donc les horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission avait également relevé que l'arrêté de 1982 fixait le salaire minimum horaire pour 1983 en distinguant entre quatre catégories de travailleurs employés dans les plantations et autres exploitations agricoles. Ces catégories étaient les suivantes: "Hommes, catégorie A", "Hommes, catégorie B", "Femmes, catégorie A" et "Femmes, catégorie B". Ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985 par la convention susmentionnée qui distinguait entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie du sucre (sans qu'il soit fait mention de leur sexe) âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payées, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand ils sont payés aux pièces. La commission a noté également que, pour les années entre 1984 et 1991, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. De plus, les taux continuent à être fixés pour quatre catégories de travailleurs du sucre âgés de 18 ans révolus, sans contenir aucune description explicite des postes correspondants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les diverses catégories de salaires et les descriptions de postes adoptées pour les catégories de salaires qui ne comportent pas d'indication sur les tâches à accomplir. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises par le gouvernement, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et aux travailleuses de l'industrie du sucre et sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'est pas dans la pratique d'utiliser le sexe comme base pour déterminer les taux de rémunération dans le pays, et que les emplois sont analysés, et les taux de salaire déterminés, sur la base de critères tels que le temps passé à exécuter les tâches, les compétences et qualifications requises et l'évaluation des tâches, à l'aide de la Classification type par profession de l'OIT et de la Classification type par profession de la Barbade. Le gouvernement ajoute que la différence de rémunération entre travailleurs et travailleuses de l'industrie du sucre se fonde sur une question de nomenclature et que, à la demande du gouvernement, les parties à la convention collective de 1983 ont changé les titres correspondants et tenu compte de ce changement en indiquant dans la convention que "lorsque les hommes et les femmes accomplissent les mêmes tâches, ils reçoivent la même rémunération". Le gouvernement précise également que le caractère vague des descriptions d'emploi pour les travailleurs sera examiné sous peu, lorsqu'une nouvelle direction entrera en fonction dans l'industrie du sucre. La commission a pris bonne note de ces indications. Cependant, ainsi que la commission l'a précisé précédemment, la différenciation par sexe des catégories d'emploi et des taux de salaire établie par l'arrêté de 1982 a de toute évidence été maintenue dans les conventions collectives conclues depuis lors, en dépit de la suppression de la référence au sexe dans la classification des postes. La commission ne dispose pas d'informations qui laisseraient penser le contraire. Les demandes répétées de la commission n'ont pas permis d'obtenir des informations tant sur le nombre respectif des hommes et des femmes occupant les postes en question que sur les mesures prises pour évaluer et reclasser ces emplois, en utilisant des critères non discriminatoires. En outre, le principe de l'égalité de rémunération proclamé dans la convention collective de 1984-85 pour l'industrie du sucre, ne couvre que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant "le même travail" (ce qui semble correspondre à des "tâches identiques"), mais se situe en deçà du principe de la convention selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative du travail lorsqu'il est différent. La commission a également relevé qu'aucune information n'a été fournie sur les autres questions soulevées dans ses précédentes observations, notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur l'emploi et ses dispositions connexes, qui devaient énoncer le principe de l'égalité de rémunération en termes similaires à ceux de la convention et les mesures prises pour appliquer celle-ci dans la pratique et, en particulier, les moyens adoptés pour en contrôler l'application. Dans ces circonstances, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, prendra des mesures pour assurer que le principe énoncé dans la convention est intégralement appliqué. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement d'examiner la possibilité d'incorporer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation applicable à tous les travailleurs. Elle espère également que des efforts énergiques seront déployés pour répondre aux préoccupations de la commission en ce qui concerne l'application de ce principe dans l'industrie du sucre. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur toutes les descriptions d'emploi adoptées pour les catégories de salaire pour lesquelles n'est pas indiqué le travail effectivement réalisé et sur les méthodes utilisées pour évaluer et classer les postes dans cette industrie. Tenant compte des difficultés évidentes que rencontre l'application de la convention, la commission rappelle son observation générale de 1990, dans laquelle elle avait invité les gouvernements à étudier la possibilité de demander les conseils et la coopération technique du Bureau international du Travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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