ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Canadá (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui l'accompagne.

1. La commission note avec intérêt les amendements apportés en 1993 à la loi de l'Ontario relative à l'équité en matière de rémunération établissant deux nouvelles méthodes pour réaliser l'équité en matière de rémunération: les comparaisons de valeurs proportionnelles et les comparaisons par personnes interposées. Les deux méthodes, tout comme la méthode de comparaisons des emplois dejà utilisée, exigent une comparaison sans référence de sexe concernant la compétence, l'effort, les responsabilités et les conditions de travail entre les catégories d'emplois masculines et féminines. Les comparaisons de valeurs proportionnelles doivent être utilisées aussi bien par les employeurs publics que privés dans les cas oû le nombre des catégories d'emplois masculines égales ou de valeur comparable est insuffisant pour permettre des comparaisons directes. Dans ces cas, les employeurs doivent déterminer la relation entre la valeur du travail accompli et le salaire reçu par les catégories d'emplois masculines et appliquer les mêmes principes et pratiques à la rémunération des catégories d'emplois féminines. Les comparaisons par personnes interposées doivent être utilisées uniquement dans le secteur public oû les catégories masculines ne sont pas suffisantes pour l'utilisation d'autres méthodes. La méthode par personnes interposées exige des employeurs de faire des comparaisons par rapport à des emplois situés en dehors de l'établissement de l'employeur.

La commission note également que les employeurs sont tenus de payer tout ajustement d'équité nécessaire à un taux de 1 pour cent du salaire par an jusqu'à ce que l'équité en matière de rémunération soit réalisée pour les 420.000 travailleurs dans les catégories d'emplois féminines qui sont appelées à bénéficier de l'application de ces amendements. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l'application pratique de ces amendements.

2. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer