ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Argelia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C088

Observación
  1. 2005
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Tout en notant dans son observation sous la convention no 122 les informations fournies sur la réorganisation des services de l'emploi, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement portant sur la période comprise entre juin 1988 et juin 1989. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en oeuvre un dispositif performant d'encadrement et de gestion du marché du travail, et ce notamment à travers la réorganisation des services de l'emploi existants et l'adaptation de leurs missions aux préoccupations de l'heure en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations portant sur la réorganisation des services de l'emploi, ainsi que toutes autres informations disponibles, conformément au formulaire de rapport, et notamment aux parties IV et VI de celui-ci. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que la question de la représentation égale des employeurs et des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'ONAMO est prise en considération dans le cadre du projet de texte, en cours d'élaboration, portant réorganisation de cette institution. Elle note également l'intention du gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ce texte dès sa promulgation. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles permettront de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de ces articles de la convention. La commission espère, en outre, que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur l'organisation, le fonctionnement et la politique de l'ONAMO. Des questions se rapportant également à la consultation des partenaires sociaux sont soulevées dans les demandes directes relatives à l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer