National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission relève que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou fasse l'objet d'un contrôle. Le gouvernement indiquait toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur la restructuration, ses effets au regard de la convention ainsi que toute évolution concernant la réforme de la loi sur les manufactures. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour garantir l'application des dispositions suivantes de la convention: article 1, paragraphe 1 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés, de la durée et du niveau de l'exposition); article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre); et article 5 (examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour les travailleurs exposés). La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état de progrès dans ce domaine. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait également les mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les radiations ionisantes à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. La commission constatait, d'après les rapports communiqués par le gouvernement en 1989, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans ces domaines. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement à même de faire état de progrès dans l'application du Code de pratique révisé du Royaume-Uni de 1978 concernant la protection des personnes contre les radiations ionisantes à usage médical et dentaire et pour garantir que les travailleurs subissent les examens médicaux appropriés pendant leur période d'emploi et après, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et leur état de santé compte tenu de ces risques professionnels. A cet égard, la commission rappelle également au gouvernement son observation générale de 1992 en relation avec la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.