National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable (article 2 de la convention). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le droit syndical est régi par le Code du travail d'outre-mer tel qu'il a été modifié par l'arrêté no 726 du 23 mai 1956 portant promulgation de la loi no 56.416 du 27 avril 1956, ainsi que par le décret no 83.099/PR/F.P fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires. Observant que ces textes consacrent la liberté syndicale sans autorisation préalable et permettent la possibilité du pluralisme syndical, la commission exprime l'espoir que la loi sur les associations dans sa teneur modifiée de 1977 qui, selon les informations antérieures fournies par le gouvernement dans ses rapports, s'appliquait aux syndicats professionnels en tant qu'associations n'est plus applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport qu'il en est bien ainsi et qu'en conséquence la constitution des organisations syndicales n'est pas soumise à l'agrément des autorités, conformément aux exigences de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations actuellement en vigueur à Djibouti.
2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3). La commission avait déjà indiqué qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail les travailleurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des fonctions syndicales et elle avait souligné que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission demande à nouveau au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous arrêtés ou décrets qui seraient adoptés en application des articles 20 et 23 du décret no 83.099/PR/F.P du 10 septembre 1983 pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle les dispositions régissant le droit de grève des fonctionnaires sont conformes aux principes de la liberté syndicale.